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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RAVOYARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. ANNA REI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordres de services datés du 7 avril 2023, la société ANNA REI a confié à la société RAVOYARD des travaux de charpente métallique (lot n° 4) et de plancher collaborant (lot n° 17).
Par assignation signifiée le 31 juillet 2024, la société RAVOYARD a attrait la société ANNA REI devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1460 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un arbitre.
Dans ses dernières conclusions reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société RAVOYARD demande au président de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— désigner un arbitre unique pour trancher le différend l’opposant à la société ANNA REI concernant le paiement de ses travaux, et de tout autre différend qui pourrait survenir en lien avec le marché,
Pour ce faire,
— désigner l’Association Française d’Arbitrage, ayant son siège [Adresse 5], comme institution d’arbitrage en charge d’administrer l’arbitrage,
— dire que le règlement d’arbitrage de l’Association Française d’Arbitrage s’appliquera à la procédure arbitrale,
— débouter la société ANNA REI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ANNA REI à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ANNA REI aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la société RAVOYARD expose pour l’essentiel :
— que la société ANNA REI est débitrice de la somme de 492 088,85 euros TTC au principal,
— qu’elle a mis en demeure la société ANNA REI de lui fournir une garantie de paiement,
— qu’elle a fait procéder à une saisie conservatoire de créance en date du 8 juillet 2024,
— que les parties se sont accordées sur le principe selon lequel tout différend en lien avec le marché serait soumis à une procédure d’arbitrage, en application de l’article 21.2 du CCAP,
— que les dispositions de l’article 21.2 du CCAP dérogent aux dispositions de l’article 21.2 du CCAG,
— que par courriers des 12 juillet et 30 juillet 2024, elle a proposé à la société ANNA REI la désignation de l’Association Française d’Arbitrage et la soumission à son règlement,
— que la société ANNA REI n’a pas donné de suite,
— que la société ANNA REI entend interpréter les stipulations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ANNA REI demande à ce que la société RAVOYARD soit déclarée irrecevable en ses demandes, à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANNA REI fait valoir :
— que l’article 21-2 de la norme AFNOR NF P 03-001 institue une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire en cas de différend,
— que la société RAVOYARD ne justifie pas avoir engagé une conciliation ou une médiation préalable à sa demande du 12 juillet 2024, réitérée le 30 juillet 2024,
— que la demande d’arbitrage doit être effectuée dans un délai maximum de quinze jours de l’existence d’un différend.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un arbitre :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1442, 1444, 1451 et 1452 du code de procédure civile, les parties à un contrat peuvent s’engager, par une clause compromissoire, à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. La convention d’arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, en l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres, ou si une partie ne choisit pas d’arbitre dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en est faite par l’autre partie, cette désignation incombe au juge d’appui qui, en application de l’article 1459, est le président du tribunal judiciaire sauf stipulation expresse de la convention désignant le tribunal de commerce.
La société RAVOYARD fonde sa demande sur l’article 21.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant les parties, lequel stipule : « En cas de différent, les parties conviennes de recourir à une procédure d’arbitrage. Dans un délai maximum de 15 jours. ».
La société ANNA REI soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif que la société RAVOYARD ne justifie pas avoir engagé une mesure de conciliation ou de médiation préalablement à la présente demande, conformément à la norme AFNOR NF P 03-001 contractuellement applicable aux parties.
En l’espèce et en premier lieu, dans le cadre du marché de travaux signé entre la société RAVOYARD et la société ANNA REI, les parties ont expressément indiqué faire application, aux termes de l’article 1er du CCAP intitulé « Documents Généraux », « des dispositions prévues dans la Norme NF 01-003 version OCTOBRE 2017, intitulée “Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés”, sauf dérogations ou compléments précisés dans le présent C.C.A.P. ».
En second lieu, la norme AFNOR NF P 03-001, alors applicable aux relations contractuelles des parties, stipule en son article 21-2 : « Les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation.
(…) Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »
S’il est de jurisprudence établie que l’article précité institue une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire préalable dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir, les parties demeurent libre d’y déroger.
Or, la société RAVOYARD et la société ANNA REI se prévalent respectivement d’une clause compromissoire reproduite dans le CCAP, et d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable imposée par le CCAG.
La question en litige est de savoir si les articles 21.2 du CCAG et du CCAP se complètent et s’appliquent concomitamment, suggérant une mesure de conciliation ou de médiation préalable et obligatoire à la désignation d’un arbitre, ou si les stipulations du CCAP entendent déroger au CCAG en supprimant toute procédure amiable préalable.
Sur ce point, le CCAP signé par les parties prévoit de façon exhaustive les dispositions du CCAG auxquelles elles n’entendent pas déroger, par l’apposition de la mention « Pas de dérogation » à côté de l’article correspondant. Aussi, la réécriture de l’article 21.2 au sein du CCAP dans les termes précités, exprime sans ambiguïté la commune volonté des parties de déroger au CCAG, en supprimant la mesure de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire, en sorte que le recours à ces mesures ne constitue par un préalable obligatoire.
Par ailleurs, la société ANNA REI soutient que la demande d’arbitrage de la société RAVOYARD devait être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la naissance du différend, et que le délai est expiré.
En l’espèce, force est de relever que l’article 21.2 du CCAG se borne à indiquer que les parties conviennent de recourir à une procédure d’arbitrage « dans un délai maximum de 15 jours », sans indiquer le point de départ de ce délai.
Ce point de départ du délai de quinze jours n’est ainsi ni déterminé, ni déterminable, de sorte qu’il ne saurait avoir une quelconque valeur impérative, étant observé que le texte n’apporte pas davantage de précisions sur les sanctions applicables en cas de non-respect.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la société RAVOYARD est recevable et bien fondée à solliciter la désignation d’un arbitre unique.
Il y aura lieu de soumettre l’arbitrage au règlement de l’Association Française d’Arbitrage (AFA) et le conduire sous l’égide de ce centre d’arbitrage, en l’absence d’observations de la société ANNA REI sur ces deux points.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ANNA REI, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de des frais exposés par la société RAVOYARD et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DESIGNE l’Association Française d’Arbitrage, ayant son siège [Adresse 4], en qualité d’arbitre unique, pour l’arbitrage du différend existant entre la société RAVOYARD et la société ANNA REI ;
DIT que le règlement d’arbitrage de L’ASSOCIATION FRANCAISE D’ARBITRAGE s’appliquera à la procédure arbitrale ;
CONDAMNE la société ANNA REI à payer à la société RAVOYARD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ANNA REI aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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