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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 30 mars 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00064
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00989
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVF2
ASV/LT
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur, [C], [E]
né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1]
de nationalité Française, technicien, demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT-VICTIMES ET PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
Madame, [Q], [R]
née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 2]
de nationalité Française, agent Immobilier, demeurant, [Adresse 2],
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT-VICTIMES ET PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 3], caisse de sécurité sociale,, [Adresse 3], HAUTE-SAVOIE,, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en treprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de, [Localité 4], sous le n° D 781 452 511, (réf. : 12457-2018,, [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2026,
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le .
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018, Monsieur, [C], [E] a été victime d’un accident de la circulation, sur la commune de, [Localité 5], en tant que passager d’un véhicule conduit par Madame, [K], [H]. Le véhicule était assuré par la compagnie MACIF.
Monsieur, [C], [E], sérieusement blessé dans l’accident a été transporté au service des urgences des HOPITAUX DU PAYS DU, [Localité 6] BLANC à, [Localité 7]. Le certificat médical initial rédigé par le Docteur, [J] fait état des éléments suivants :
« Le bilan lésionnel à l’entrée était le suivant (sous réserve de lésions constatées ultérieurement) :
— Tête : plaie comminutive de l’oreille, pavillon avec section cartilagineuse côté gauche,
— Rachis cervical : contusions
— , [Localité 8] gauche : lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure au niveau du tiers inférieur,
— Contusions superficielles multiples
Ces lésions entraînent, sauf complications :
— Une incapacité temporaire totale de 24 heures
— Un arrêt de travail professionnel jusqu’au 1er juillet 2018
— Des soins : imagerie en externe et suivi médical
— Arrêt de sport : 3 semaines ".
La compagnie MACIF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué ne conteste pas un droit à indemnisation intégrale de Monsieur, [C], [E].
L’assureur a adressé une première quittance provisionnelle le 30 août 2018 d’un montant de 2 000 euros. La quittance a été dûment régularisée par Monsieur, [C], [E] le 09 septembre 2018.
Une première expertise médicale amiable diligentée par la MACIF a été réalisée le 08 octobre 2018 par le Docteur, [I] qui a notamment constaté que la victime n’était pas consolidée.
Une deuxième réunion d’expertise contradictoire entre le Docteur, [I] (MACIF) et le Docteur, [U] (conseil de la victime) a été réalisée le 04 décembre 2019, constatant également que Monsieur, [C], [E] n’était pas consolidé.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de BONNEVILLE a condamné la MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 03 juin 2020, la MACIF a adressé une nouvelle quittance provisionnelle pour la somme de 20 000 euros, quittance régularisée le 08 juillet 2020.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une expertise médicale de Monsieur, [C], [E] avec la mission Dintilhac, l’a débouté de ses demandes provisionnelles, a condamné la MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Madame, [Q], [R] (la mère de Monsieur, [E]) et a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire, le Docteur, [W], [A], a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022.
Le 17 juin 2022, la MACIF a formulé une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 61 747,75 euros, soit 14 747,75 euros après déduction des provisions versées et, a réservé le poste de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément dans l’attente des justificatifs sollicités.
Par une ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a alloué à Monsieur, [C], [E] une indemnité provisionnelle d’un montant de 50 000 euros outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également rejeté la demande de provision de Madame, [Q], [R].
Par actes signifiés les 30 et 31 mai 2024, Monsieur, [C], [E] a assigné la compagnie MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE, devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2018.
Par ordonnance d’injonction en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE de produire ses débours définitifs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives responsives et récapitulatives, transmises par voie électronique le 07 février 2025, Monsieur, [C], [E] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil et L211-9, L211-13 et R211-14 du code des assurances, de :
« Condamner la MACIF à indemniser Monsieur, [C], [E] et Madame, [Q], [R], des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation routière du 16 juin 2018,
Pour la victime directe :
Fixer les préjudices subis par Monsieur, [C], [E] à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2018 comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 1 751,23 euros / Part tiers payeur : 8 666,29 euros
Frais divers : 19 423,51 euros
Perte de gains professionnels actuels : 36 805,20 euros / Part tiers payeur : 17 155,70 euros
— Préjudice patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : 932 934,01 euros
Incidence professionnelle : 197 342,96 euros
Tierce personne viagère : 473 778,46 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
DFT : 5 232,15 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— Préjudice patrimoniaux permanents
DFP : 153 087,96 euros et subsidiairement 30 600 euros
Préjudice d’agrément : 70 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice sexuel : 25 000 euros
— TOTAL : 1 944 355,48 euros et subsidiairement 1 821 867,52 euros.
Condamner la MACIF à payer à Monsieur, [C], [E] une somme de 1 944 355,48 euros, subsidiairement de 1 821 867,52 euros, au titre de la réparation des préjudices subis, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement qui est expressément demandée,
Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution,
Condamner la MACIF à payer à Monsieur, [C], [E] les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 16 février 2019 jusqu’au jour de la décision qui sera rendue,
Condamner la MACIF à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière,
Pour la victime par ricochet :
Fixer le préjudice d’affection subi par Madame, [Q], [R] suite à l’accident de son fils du 16 juin 2018 à 10 000 euros,
Fixer les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subi par Madame, [Q], [R] de son fils du 16 juin 2018 à 10 000 euros,
Condamner la MACIF à payer à Madame, [Q], [R] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice permanent exceptionnel,
Dire que la provision versée viendra en déduction au stade de l’exécution,
Condamner la Macif aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière,
Sur les frais et dépens :
Condamner la MACIF à régler à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Q], [R] une somme de 5 000 euros, indivisément entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MACIF aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la HAUTE SAVOIE,
Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter cette mesure ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
« Dire satisfactoire l’offre de réparation du préjudice de Monsieur, [E] présentée par la MACIF selon les modalités suivantes :
— 2 200 euros au titre des frais liés à l’assistance à expertise
— 7 710 euros au titre de l’aide par tierce personne,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 468,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 930 euros au titre du préjudice esthétique
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dire satisfactoire l’offre de réparation du préjudice d’affection subi par Madame, [Q], [R] présentée par la MACIF à hauteur de 3 000 euros,
Les entériner,
Dire qu’il conviendra de déduire des sommes à revenir à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Q], [R] l’ensemble des provisions déjà perçues,
Dire que les sommes à leur revenir porteront intérêt à taux légal à compter de la décision à intervenir,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Reconventionnellement, condamner in solidum Monsieur, [E] et Madame, [R] à payer à la MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil au bénéfice de Maître Pierre BRIFFOD agissant pour la SCP, [L], [N] CHAPPAZ ".
La caisse primaire d’assurance maladie, régulière assignée par voie électronique conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. Le demandeur produit toutefois les débours définitifs de la caisse, s’élevant à la somme de 25 821,99 euros correspond à la prise en charge des frais de soins et indemnités journalières de Monsieur, [C], [E].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le véhicule impliqué était assuré par la compagnie d’assurance MACIF qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Monsieur, [C], [E], passager du véhicule et en conséquence, sera tenu à indemniser intégralement le préjudice subi par la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur, [C], [E]
Le rapport du Docteur, [W], [A], expert judiciaire, complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par Monsieur, [C], [E].
Il convient de s’y référer et de fixer le préjudice corporel de la partie civile, en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il est rappelé qu’il appartient à la partie civile qui sollicite l’indemnisation de son préjudice d’en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis.
Sur la demande expresse d’actualisation au jour du jugement
Monsieur, [C], [E] demande expressément l’actualisation des sommes dues au jour du jugement.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au Tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
Il sera utilisé pour cela, l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE. Le dernier indice publié au jour de la décision est celui de décembre 2025 (119,76).
Il convient également de préciser qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire s’agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue.
I) Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond à la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés par la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie a produit le montant de sa créance définitive, s’élevant à la somme de 8 666,29 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 1 751,23 euros. Il verse aux débats les décomptes de ses organismes sociaux (CPAM et mutuelle AG2R LA MONDIALE), ainsi qu’un récapitulatif des dépenses de santé exposées suite à l’accident.
La MACIF ne s’oppose pas au montant sollicité à condition que la victime justifie des débours de sa mutuelle.
Il convient d’actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Monsieur, [C], [E] :
— Actualisation 1 751,23€ x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC à la consolidation en juillet 2020)
1 751,23€ x (119,76 / 104,44)
= 2008 euros
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2 008 euros après actualisation.
2. Frais divers
Frais de médecin conseil
Monsieur, [C], [E] s’est fait assisté du Docteur, [D], [F] lors des expertises médicales confiées au Docteur, [W], [A].
Elle produit deux factures acquittées pour la somme totale de 2 200 euros. Les parties s’accordent sur ce montant qu’il convient d’actualiser conformément à la demande de Monsieur, [C], [E] :
— Note d’honoraires du 13.11.2020 de 1 000 euros
Actualisation 1000€ x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC novembre 2020)
1000€ x (119,76 /103,86)
= 1091 euros
— Note d’honoraires du 21.03.2022 de 1 200€
Actualisation 1200€ x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC mars 2022)
1200€ x (119,76 / 109,70)
= 1 310 euros
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2 401 euros après actualisation.
Préjudice matériel
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 991,87 euros. Il allègue que certains biens personnels ont été endommagés dans l’accident, notamment des airpods Apple (151,99€) et un Iphone X appel (839,99€). Il soutient avoir informé l’assureur de son préjudice matériel dans sa déclaration d’accident corporel en date du 05 juin 2019.
La MACIF demande de débouter Monsieur, [C], [E] de sa demande en l’absence de justificatif.
En l’espèce, il appartient à Monsieur, [C], [E] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice d’en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis. Or, force est de constater qu’aucun élément n’est produit en ce sens (facture d’achat, facture de réparation et/ou de remplacement, photographies des biens endommagés, etc.).
En conséquence, Monsieur, [C], [E] sera débouté de sa demande.
Tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A la lecture du rapport médical définitif, l’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire comme suit :
— Deux heures par jour du 16.06.2018 au 26.06.2018 (soit 22 heures) et du 02.07.2018 au 01.09.2018 (soit 124 heures),
— Une heure par jour du 02.09.2018 au 01.01.2019 (soit 122 heures),
— Trois heures par semaine du 02.01.2019 au 31.07.2020 (82 semaines, soit 246 heures).
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 15 973 euros sur la base d’une indemnisation à hauteur de 31,50 euros de l’heure. Il relate que s’agissant d’une dette de valeur, elle doit être actualisée au jour de la décision de liquidation des préjudices. A cet effet, il produit les tarifs applicables au 1er décembre 2024 par l’APEF (service à la personne) à, [Localité 9] dont le taux horaire pour une aide aux personnes en situation de handicap est de 31,50 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport médical (page 10) que " les aides ont été assumées par l’entourage familial de Monsieur, [E]. Elles étaient nécessaires pour une aide à l’habillage et à la toilette, une aide pour se nourrir, réaliser les repas, une aide aux actes de la vie quotidienne. Cette aide a été progressivement dégressive « . Le médecin expert précise également » les trois heures par semaine qui sont donc retenues sont donc une moyenne sur l’ensemble de cette période, tenant compte d’une dégressivité tout au long de cette période ".
Compte tenu de la nature et de l’importance de l’aide, le taux d’indemnisation sera justement fixé à 20 euros de l’heure.
L’indemnisation de ce poste se fera donc comme suit :
— 22 heures x 20 € = 440 euros
— 124 heures x 20€ = 2 480 euros
— 122 heures x 20 € = 2 440 euros
— 246 heures x 20 € = 4 920 euros
TOTAL = 10 280 euros
Il convient d’appliquer sur ce montant, l’actualisation au jour où la juridiction statue, conformément à la demande de Monsieur, [C], [E], afin de tenir compte de l’érosion monétaire :
— 10 280 x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC juillet 2020)
10 280 euros x (119,76 / 104,44)
= 11 787 euros
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 11 787 euros après actualisation.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
L’expert retient dans ses conclusions :
— Un arrêt initial prescrit à 100% du 16.06.2018 au 17.02.2019
— Un arrêt prescrit à 50% du 18.02.2019 au 10.03.2019
— Un nouvel arrêt prescrit à 100% du 11.03.2019 au 18.07.2019
Le Docteur, [A] indique que tous ces arrêts sont imputables de façon certaine et directe à l’accident. Il ajoute " Monsieur, [E] a été reconnu inapte à son poste initial au moment de son licenciement. L’évolution qui nous est documentée ce jour confirme qu’à cette époque il était inapte à la poursuite du poste de travail qu’il exerçait. La perte de salaire, si elle existe, est donc imputable à l’accident ".
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 36 805,20 euros après déduction des indemnités journalières reçues de la CPAM et après actualisation de la dette de valeur. De son côté, la MACIF demande de débouter le demandeur au motif qu’il ne verse pas ses bulletins de salaire, seuls documents propres à établir le salaire de référence permettant de calculer la perte de gains actuels.
En l’espèce, au jour de l’accident, Monsieur, [C], [E] était employé en qualité de régleur sur machine transfert, en CDI à temps plein depuis le 27 août 2014. Il justifie avoir été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en date du 14 août 2019. Il expose alors être resté sans activité professionnelle jusqu’au 07 décembre 2020 et avoir perçu les aides au retour à l’emploi, avant de reprendre une activité professionnelle le 1er juin 2021.
Il verse notamment aux débats ses avis d’imposition sur les revenus 2016, 2017, 2018, 2019,2020 et 2021, un récapitulatif de ses revenus mois par mois pour les années 2018 à 2023, ses bulletins de salaire des mois de janvier 2018 à juin 2018, un certificat de travail de la SAS PALUMBO INDUSTRIES confirmant sa qualité d’employé du 27.08.2017 au 14.08.2019, ses relevés de situation pôle emploi ainsi que la créance définitive de la CPAM indiquant un versement de 17 155,70 euros au titre des indemnités journalières.
Ainsi, s’il peut être constaté que certains éléments ne sont pas communiqués, notamment les bulletins de salaire entre juillet 2018 jusqu’à son licenciement, les éléments transmis sont suffisants pour déterminer la perte de revenus de la victime. Par ailleurs, la prime de panier repas et l’indemnité de transport ne sont pas imposables et ne sont pas inclus dans le salaire imposable.
En outre, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
Monsieur, [C], [E] demande également la revalorisation du salaire de référence pour tenir compte de l’évolution des salaires. Il produit en en ce sens l’évolution du SMIC mensuel passant de 1480 euros en 1498 euros en 2018 à 1747 euros en 2023, soit une augmentation de 16,2%. Cependant, il convient de constater que Monsieur, [C], [E] n’était pas rémunéré au SMIC et disposait de revenus plus conséquents. Dès lors, prendre en compte l’évolution mensuelle du SMIC conduirait à une revalorisation fictive de ses revenus, sans tenir compte de sa situation professionnelle réelle. Le salaire de référence doit être déterminé à partir des revenus perçus avant l’accident.
Au regard des pièces versées, il convient de prendre comme revenu de référence l’avis d’impôt sur les revenus 2017 qui indique un revenu annuel de 28 183 euros, soit environ 2 348 euros par mois.
La perte de salaire sera calculée de la manière suivante :
Du 16.06.2018 au 31.12.2018
Monsieur, [C], [P] aurait dû percevoir la somme de 28 183 euros pour l’année 2018. Or, il résulte des bulletins de salaire de 2018 qu’il a perçu normalement son salaire de janvier à juin 2018 inclus pour un total de 13 352,97 euros. Il convient également de constater qu’au mois de juin 2018, l’employeur a maintenu son salaire.
— Revenu qui aurait dû être perçu (28 183 euros) – salaires perçus (13 352,97 euros) – indemnités journalières perçues du 16.06.2018 au 31.12.2018 (8 545,60 euros = perte de 6 284,43 euros.
Il convient d’appliquer sur ce montant, l’actualisation au jour où la juridiction statue, conformément à la demande de Monsieur, [C], [E], afin de tenir compte de l’érosion monétaire. L’actualisation se fera comme suit :
— 6 284,43 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC décembre 2018)
6 284,43 euros x (119,76 / 103,16)
= 7295 euros
Année 2019
Monsieur, [C], [P] aurait dû percevoir la somme de 28 183 euros pour l’année 2019. Il résulte de son avis d’impôt sur les revenus 2019 qu’il a perçu la somme de 16 537 euros, outre des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 4 703,69 euros.
— Revenu qui aurait dû être perçu (28 183 euros) – salaires perçus (16 537 euros) – ARE (4 703,69) – indemnités journalières perçues du 01.01.2019 au 31.12.2019 (8 616,10 euros) = + 1 673,79 euros, de sorte qu’il n’y a pas eu de perte de salaire sur cette période.
Du 01.01.2020 au 31.07.2020
Monsieur, [C], [P] aurait dû percevoir la somme de 16 436 euros (2 348 euros x 7 mois). Il a perçu des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 11 357,49 euros et aucune indemnité journalière de la CPAM.
— Revenu qui aurait dû être perçu (16 436 euros) – ARE (11 357,49 euros) = 5 078,51 euros.
Il convient d’appliquer sur ce montant, l’actualisation au jour où la juridiction statue, conformément à la demande de Monsieur, [C], [E], afin de tenir compte de l’érosion monétaire. L’actualisation se fera comme suit :
— 5 078,51 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC juillet 2020)
5 078,51 euros x (119,76 / 104,44)
= 5 823 euros
Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 13 118 euros après actualisation.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
Concernant les répercussions professionnelles, l’expert mentionne " Monsieur, [E] est actuellement employé comme cariste. Il déclare qu’il n’est pas soumis au port de charges importantes. Le contrat de travail qui nous a été mis à disposition ne fait pas état de conditions spécifiques concernant cet emploi. Pour autant, il existe toujours une contre-indication au port de très lourdes charges, dans son emploi. Le port de charges de 10kg, avec les bras en élévation, est également contre-indiqué ".
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 932 934,01 euros tandis que la MACIF demande de débouter la victime de sa demande, la perte de gains n’étant selon elle pas justifiée et pas en lien avec l’accident.
Le demandeur expose qu’il avait une situation professionnelle stable depuis 2014 et occupait un poste de technicien sur transport au sein de l’entreprise PALUMBO INDUSTRIES. Dans les suites de l’accident, il justifie avoir été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 14 août 2019. Il ajoute avoir effectué une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi qui respecte ses capacités.
Monsieur, [C], [E] a retrouvé un emploi au 1er juin 2021, en CDD, puis en CDI depuis le 1er août 2021 en tant que cariste préparateur de commande. Il allègue toutefois que cet emploi est moins rémunérateur et que la perte de gains professionnels est en lien direct et certain avec l’accident du 16 juin 2018.
Il verse notamment son contrat à durée indéterminée au sein de la société LALLIARD indiquant un salaire brut mensuel de 1 789,71 euros pour 35 heures par semaine et qu’il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 38 heure hebdomadaire, soit 3 heures, ce qui porte le salaire brut à 1 981,46 euros, hors prime d’ancienneté.
Il produit également ses bulletins de salaire et notamment le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 qui indique un revenu net cumulé de 20 532,75 euros, soit 1 711 euros par mois.
En l’état, si la victime justifie d’une capacité de gains, ses revenus sont inférieurs aux salaires perçus en tant que technicien sur transport. Elle justifie également ne pas percevoir de pension d’invalidité de la part de la CPAM. Ainsi, au regard des pièces produites et des explications des parties, il convient de considérer que la perte de gains professionnels futurs alléguée par la victime est imputable aux faits du 16 juin 2018.
En reprenant son salaire annuel de référence qui s’élève à la somme de 28 183 euros, sa perte de revenus est d’environ 7 650,25 euros par an (28 183€ – 20 532,75 €).
S’agissant du calcul de ce préjudice, il est nécessaire de distinguer les arrérages échus et les arrérages à échoir.
Sur les arrérages échues
En l’espèce, les arrérages échus s’étendent du 01.08.2020 au 31.12.2023, soit 41 mois.
Il convient de souligner qu’en principe, les arrérages échus s’étendent de la date de consolidation jusqu’à la date de liquidation de la présente décision, soit le 30 mars 2026. Or, force est de constater qu’en l’absence de pièces financières après 2023, notamment les bulletins de salaire, le calcul des arrérages échus ne peut se faire au-delà de cette date, et démontre un certain manque de transparence de la part de la victime sur les revenus perçus depuis le 1er janvier 2024.
Sur cette période, Monsieur, [C], [E] aurait dû percevoir la somme de 96 268 euros (2 348 euros x 41 mois).
De nombreux bulletins de salaire ne sont pas produits, de sorte qu’il convient de se référer aux avis d’impôt sur les revenus 2020, 2021 et les bulletins de salaire de décembre 2022 et 2023 qui mentionnent les revenus annuels cumulés.
Sur cette période, il a reçu les sommes suivantes :
— 2020 : Revenus imposables de 21 022 euros
— 2021 : Revenus imposables de 17 061 euros
— 2022 : Revenus net cumulé de 18 185,74 euros
— 2023 : Revenus net cumulé de 20 532,75 euros
TOTAL des revenus perçus : 76 801,49 euros
Les arrérages échus s’élèvent donc à la somme de 96 268 euros – 76 801,49 euros = 19 466,51 euros, qu’il convient d’actualiser conformément à la demande de la victime :
— 19 466,51 € x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC décembre 2023)
19 466,51 euros x (119,76 / 117,50)
= 19 840 euros après actualisation
Sur les arrérages à échoir
En l’espèce, la victime sollicite une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite et l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
En l’état, l’application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0% apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
La Cour de Cassation rappelle que la perte de droits à la retraite est inhérente à la modification de l’activité professionnelle et doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Ainsi, il sera fait droit à la demande de capitaliser avec un prix d’euro de rente viager.
Après actualisation, il convient de considérer que la perte annuelle est la suivante :
— 7 650,25 x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025 / Indice IPC janvier 2024)
7 650,25 x (119,76 / 117,16)
= 7 820 euros
La perte de gains professionnels futurs sera capitalisée à compter du 01 janvier 2024, Monsieur, [C], [E] était âgé de 28 ans et son prix d’euro de rente était de 51,864, soit le calcul suivant 7 820 € x 51,864 = 405 576 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à hauteur de 425 416 euros (arrérages échus et à échoir) après actualisation.
2. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Le médecin expert nous indique une contre-indication au port de très lourdes charges dans le cadre professionnelle. Il précise que le post de charges de plus de 10kg, avec les bras en élévation, est également contre-indiqué.
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 197 342,96 euros en proposant une méthode de calcul consistant à déterminer un pourcentage de rétribution supplémentaire puis de capitaliser la somme obtenue afin de compenser l’effet négatif de l’incidence professionnelle.
Il relate notamment qu’une reconversion professionnelle a été nécessaire, justifie avoir validé une formation individuelle de chariots automoteurs de manutention le 31 juillet 2020 et avoir bénéficié d’une RQTH le 17 février 2021. Il allègue une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail. En outre, il justifie n’avoir perçu aucune rente de la part de la CPAM.
La MACIF propose la somme de 10 000 euros.
Concernant la méthode de calcul proposée par Monsieur, [C], [E], elle ne saurait être retenue. La pénibilité a indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à cette composante, outre à la dévalorisation sur le marché du travail en cas de séquelles en partie invalidantes, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Si l’incidence professionnelle ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire, elle est évaluée en fonction de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, et de son âge.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert, du changement de poste de Monsieur, [C], [E] pour s’adapter à ses nouvelles capacités et compte tenu de son jeune âge, ce préjudice sera fixé à hauteur de 15 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’y a pas lieu à actualisation.
3. Tierce personne viagère
Ce poste vise à indemniser l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le médecin expert ne retient aucune tierce personne viagère.
Monsieur, [C], [E] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une heure par semaine avec un taux d’indemnisation de 31,50€ de l’heure, outre le coût de l’entretien de son jardin dont le coût annuel est estimé à 4 800 euros TTC, soit une réclamation chiffrée à 473 778,46 euros. Il rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et que le besoin en tierce personne post consolidation peut être accordé, quand bien même il est limité au port de charges lourdes.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle ses doléances dans lesquelles il mentionne une impossibilité « pour les activités de bricolage, manipulation d’outils, mécanique auto et moto, changement de roue, montage des meubles, ports de charges en caisse, porter un bébé debout, activité les bras debout ». Il ajoute qu’il est difficile et douloureux de « dormir sur le ventre, porter des charges lourdes inférieurs à 5kg, certaines tâches ménagères et rester debout de façon prolongée ».
Il verse également aux débats une attestation de sa compagne décrivant les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, à savoir :
— ", [Localité 10] de choses lourdes, un pack d’eau de 6 x 1,5l (difficile), pack de 6x2l (impossible),
— Tout ce qui implique de réaliser une tâche avec les bras en l’air (impossible)
— Tout ce qui implique l’usage de la force (impossible de percer un trou avec une perceuse),
— Soulever ou porter notre fille devient de plus en plus difficile,
— Nettoyer les vitres (impossible) ".
Il revendique également l’utilisation du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La MACIF demande de débouter Monsieur, [E] de sa demande. Elle indique qu’il est parfaitement capable d’assurer l’entretien normal de son jardin, seuls les travaux spécialisés et en hauteur étant contre-indiqués, de sorte que dans tous les cas, il aurait sans doute eu recours à des professionnels pour ce type de travaux. En outre, l’assureur ajoute que l’entretien du domicile n’est en rien entravé, sauf à en limiter le temps de nettoyage de carreaux en hauteur à une demi-heure, voire une heure.
Il ressort du rapport médical d’expertise que le conseil de Monsieur, [C], [E] a adressé un dire au médecin expert concernant l’aide humaine viagère qui n’a pas été retenue. Le Docteur, [A] indique « nous avons retenu que le port répétitif, de charge supérieure à 10kg, ou bien le port d’une telle charge au-dessus des épaules, étant maintenant contre-indiqué. Ces tâches ne font pas partie des activités courantes, sauf pour certains travaux très spécifiques et occasionnels de jardinage. Je ne retiendrai donc aucune aide viagère pour les actes de la vie courante ». Il ajoute « en ce qui concerne le problème de jardinage, je ne peux préciser quelles sont les tâches exactes auxquelles il est confronté et qui lui sont maintenant impossibles. En tout état de cause, seules des tâches relativement lourdes, avec les bras extension au-dessus de la tête deviennent impossibles ».
En l’espèce, concernant le jardinage, Monsieur, [C], [E] produit un devis en date du 26 février 2019 au nom de sa mère Madame, [Q], [R] évaluant à la somme de 4 800 € TTC la tonte, le défrichage, le débroussaillage en pense et le ramassage des végétaux pour une surface globale d’environ 5 000m2 à traiter. Or, il résulte des dernières conclusions notifiées par la victime, que Monsieur, [C], [E] réside au, [Adresse 6], de sorte que le devis ne correspond pas à la réalité de la situation et qu’aucun élément ne permet de connaître les différentes tâches de jardinage qui doivent être réalisées quotidiennement. Qu’en tout état de cause, le médecin expert a retenu dans ses conclusions définitives que « la tonte du jardin est possible. L’entretien courant est possible. Seuls les travaux spécialisés, en hauteur et en force sont contre-indiqués ». Ainsi, les éléments adressés ne permettent pas de justifier de la réalisation antérieure de tels travaux spécifiques qui nécessitent bien souvent l’aide d’un professionnel.
En ce qui concerne le domicile, si l’expert retient des douleurs possibles, il ne retient aucune impossibilité, de sorte qu’aucune aide viagère au-delà de la consolidation n’a été retenue.
Il convient de rappeler que si la victime entendait critiquer le rapport d’expertise médicale, il lui appartenait de solliciter une contre-expertise. En l’absence d’une telle demande, il convient de considérer que le rapport médical complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par la victime.
Monsieur, [C], [E] sera débouté de sa demande.
II) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert fixe la date de consolidation au 31 juillet 2020 et indique que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
— Déficit fonctionnel total le 27.06.2018 au 01.07.2018 (soit 5 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (50%) du 16.06.2018 au 26.06.2018 et du 02.07.2018 au 01.08.2018 (soit 42 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (25%) du 02.08.2018 au 01.01.2019 (soit 153 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (15%) du 02.01.2019 au 31.07.2020 (soit (577 jours) ;
Monsieur, [C], [E] sollicite un coût journalier de 33 euros afin de tenir compte de son préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire.
De son côté, la MACIF propose un coût journalier de 23 euros.
En l’espèce, la jurisprudence admet, en présence d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante, la majoration du coût journalier du déficit fonctionnel temporaire afin de prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
Or, il ressort des éléments du dossier que la période du déficit fonctionnel temporaire s’étend du 16 juin 2018 au 31 juillet 2020, soit plus de deux ans. En outre, aux termes de ses conclusions définitives, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel post consolidation, de sorte que ces préjudices ont nécessairement été subis entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle en la matière et afin de tenir compte du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, la base d’indemnisation retenue sera de 30 euros :
— 30€ x 100% x 5 jours = 150 euros
— 30€ x 50% x 42 jours = 630 euros
— 30€ x 25% x 153 jours = 1 147,50 euros
— 30€ x 15% x 577 jours = 2 596,50 euros
Ce poste sera donc justement indemnisé à hauteur de 4 524 euros.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances physiques et psychiques endurées du jour de l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert indique que les souffrances endurées doivent être évaluées à 4/7 prenant en compte l’intervention, la longue rééducation, les contentions, l’ensemble des traitements, l’ensemble des douleurs physiques, psychiques et morales de la victime jusqu’à la consolidation.
Sur cette base, les parties se sont accordées sur la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur 20 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire estimé à :
— 3/7 durant la période de DFT à 50%
— 2/7 durant la période de DFT à 25%
— 1,5/7 durant la période de DFT à 15%
Sur cette base, Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 5 000 euros. Il expose que le préjudice s’est étendu sur une période d’un peu plus de 25 mois et se justifie par une raideur cervicale et un état cicatriciel. De son côté, l’assureur propose la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que conformément à la mission droit commun à laquelle les médecins experts se réfèrent, il appartient à l’expert de décrire la nature, la localisation, l’étendue et la durée de l’altération temporaire par essence évolutive, dégressive et parfois même fluctuante. Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a bien demandé à l’expert, concernant le préjudice esthétique temporaire de « donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice temporaire ».
En conséquence, il n’appartient pas au médecin de quantifier ce poste sur une échelle de 1 à 7. Il appartient en l’état au juge d’indemniser ce poste sur la base de la description précise effectuée par le médecin sans tenir compte des éventuelles cotations.
En l’état, il convient de constater que dans ses conclusions définitives, le médecin expert a quantifié le préjudice esthétique temporaire, sans le décrire.
Il mentionne toutefois, s’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire, une immobilisation cervicale avec une immobilisation du membre inférieure gauche, puis une immobilisation cervicale intermittente avec une reprise progressive de la fonctionnalité du membre supérieure gauche, pouvant ainsi justifier d’un préjudice esthétique temporaire. Le Docteur, [A] précise (page 4) que Monsieur, [C], [A] a fait l’objet d’une contention cervicale par collier souple.
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des éléments du dossiers, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 12% lié à la persistance d’une raideur cervicale, d’une sensibilité au niveau de la cuisse gauche et en relation avec la prise du greffon. L’expert judiciaire précise également qu’il persiste un syndrome post-traumatique modéré, ne justifiant pas la poursuite d’un traitement antidépresseur, ni la poursuite d’une psychothérapie.
Sur cette base, Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 153 087,96 euros à titre principal, se fondant sur une méthode de capitalisation pour prendre en compte les conséquences quotidiennes du handicap. Il évalue à 46,89 euros la somme indemnisant de manière journalière son préjudice. Subsidiairement, il demande la somme de 30 600 euros (soit 2 550 euros du point).
La MACIF demande que ce montant soit ramené à la somme de 20 640 euros (soit 1 720 euros du point) et demande une indemnisation sur la base du point d’incapacité.
En l’espèce, contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur, [C], [E] à titre principal, l’outil du point apparaît plus adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engager et qu’il n’y a pas lieu de capitaliser. En outre, la méthode proposée ne tient pas compte de l’évolution non linéaire de l’importance des retentissements dans la vie de la victime par rapport au taux de déficit fixé.
En effet, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Dès lors, Monsieur, [C], [E] était âgé de 24 ans lors de la consolidation fixée le 31 juillet 2020.
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des barèmes habituellement utilisés, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 600 euros, soit 2 550 euros du point.
2. Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le médecin expert nous indique « le taekwondo est maintenant contre-indiqué. La pratique du moto-cross, du tennis sont possibles mais avec une diminution des performances. La plongée sous-marine est possible, mais elle peut générer des douleurs cervicales. Ces douleurs n’interdisent cependant pas la pratique de ce sport ».
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 70 000 euros compte tenu de la pratique antérieure de nombreux sports dont deux activités en compétition et du préjudice subi alors même qu’il était seulement âgé de 22 ans au jour de l’accident.
Il verse notamment aux débats :
— Un certificat de plongée,
— Une attestation du 29 octobre 2021 du TENNIS CLUB DE, [Localité 11] attestant que " Monsieur, [C], [E] a bien été adhérent du club depuis l’année 2006 (…). Il a participé aux stages pendant les vacances scolaires de 2006 à 2013 en catégorie junior. Puis de 2014 à 2016 en catégorie sénior, perfectionnement. En juillet 2017, il a intégré en stage un groupe de préparation à la compétition niveau 1. Nous n’avions inscrit au tournoi phase qualificative de la nationale tennis CUP, qui avait lieu en août 2018, auquel il n’a pas pu participer du fait de ses blessures suite à un accident de voiture. Depuis cet accident, il n’a plus joué ",
— Une attestation du 02 novembre 2021 du club de taekwondo, [Adresse 7] attestant que Monsieur, [C], [E] a été adhérent au club de 2004 à 2016 et avait obtenu le grade 3ème KEUP (ceinture rouge). Il est précisé " il faisait partie de l’équipe compétition dans les deux disciplines (combat et technique), et également de l’équipe artistique, [M], [O] (démonstration). Sa présence aux cours était assidue, au rythme de quatre entraînements par semaine. Il a participé à de nombreux stages de perfectionnement (…). En 2005, il a participé à la quasi-totalité des compétitions en technique et en combat (…). Chaque année il s’est qualifié aux championnats départementaux, régionaux et championnats de France (…) ",
— Une attestation du 28 octobre 2021 de Madame, [Y], [R], tante du demandeur confirmant que la famille partageait des loisirs avec, [C] : plongée sous-marine, tennis, football et pêche et qu’elle s’est rendue à plusieurs entraînements et compétition de taekwondo.
De son côté, la MACIF propose la somme de 5 000 euros au motif que les attestations fournies sont isolées, non pertinentes et que la seule pièce versée pour le taekwondo ne justifie pas d’une inscription dans le club depuis 2016 jusqu’à son accident qui est survenu deux ans plus tard. L’assureur rappelle également que la pratique du tennis est toujours possible et qu’il n’y a aucune contre-indication pour la plongée sous-marine.
Il est rappelé que l’indemnisation du préjudice d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie traumatique, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, au regard des pièces susmentionnées, Monsieur, [C], [E] justifie de la pratique régulière des activités spécifiques de tennis et du taekwondo, et ce antérieurement à son accident.
Concernant la plongée sous-marine, l’unique certificat produit ne permet pas de justifier d’une pratique régulière de ce loisir avant l’accident. Concernant, la pratique du taekwondo, s’il est vrai que l’attestation produite ne permet pas de vérifier une pratique régulière depuis 2016, il n’est pas contestable que Monsieur, [C], [E] a pratiqué ce sport pendant près de 12 ans, de sorte que la pratique régulière et antérieure est significative et qu’il n’a pas été rapportée la volonté d’arrêter définitivement l’activité.
En outre, il convient de rappeler que le médecin expert a relevé une contre-indication totale uniquement pour la pratique du taekwondo. La pratique du tennis, bien que limitée dans les performances reste possible, tout comme la plongée sous-marine.
Compte tenu de son passé de sportif, de son jeune âge et des difficultés ou de l’impossibilité de poursuivre ses loisirs, notamment le taekwondo, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros.
3. Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent correspond au préjudice résultant de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Sur cette base, Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 4 000 euros, compte tenu de son état cicatriciel et de sa raideur cervicale. Il verse notamment aux débats ses doléances rédigées le 13 novembre 2021 dans lesquelles il mentionne notamment des cicatrices au niveau de la hanche et du cou.
De son côté, l’assureur MACIF propose la somme de 1 930 euros.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le Docteur, [W], [A] retient (page 12) « la persistance de cicatrices telles que décrites ». En effet, lors de l’expertise médicale réalisée le 1er décembre 2021, le médecin expert a constaté les éléments suivants notamment (page 11) :
— L’inspection retient une cicatrice de 10 centimètres au niveau de la crête iliaque gauche antéro supérieure. Elle est légèrement colorée, souple, non adhérente.
— L’inspection retient un léger abaissement de l’épaule gauche de l’ordre de 1 centimètre.
— L’inspection du cou retient une cicatrice chirurgicale antérieure de 5 centimètres, très peu visible, très fine, parfaitement décolorée. Cette cicatrice est légèrement dysesthésique à la palpation.
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des éléments du dossiers, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
4. Le préjudice sexuel
Ce poste vise à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le Docteur, [W], [A] mentionne que la victime fait état d’une gêne positionnelle soit pour porter sa compagne, soit pour être en appui sur les membres supérieurs.
Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 25 000 euros. A l’appui de sa demande il produit ses doléances écrites dans lesquelles il mentionne que certaines positions sont impossibles et/ou douloureuses et qu’il ressent une perte de confiance. En outre, il précise qu’il était seulement âgé de 24 ans lors de la consolidation, que la gêne ressentie lors de l’accomplissement de l’acte sexuel a nécessairement un impact sur sa libido ou son plaisir, ce qui limite cette activité alors même qu’il se trouvait au sommet de l’épanouissement de sa vie sexuelle.
La MACIF sollicite de fixer ce préjudice à hauteur de 3 000 euros. L’assureur indique que la victime n’est pas dans l’incapacité totale d’avoir des rapports sexuels, qu’il s’agit tout au plus d’une limitation pour certaines positions et que Monsieur, [C], [E] n’a jamais fait état, lors des opérations d’expertise, d’une baisse significative de libido.
En l’état, il convient de constater que le médecin expert, qui se contente de reprendre les doléances de la victime, ne retient aucun préjudice sexuel au titre d’une baisse de libido. Au regard des blessures, il convient de constater que seul le préjudice sexuel allégué au titre de la gêne positionnelle sera considéré comme imputable aux faits du 16 juin 2018.
Ainsi compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des éléments du dossiers, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros.
*******
En définitive, le préjudice subi par Monsieur, [C], [E] se décompose comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2 008 euros
Débours de la CPAM : 8 666,29 euros
— Frais divers :
Frais médecin conseil : 2 401 eurosPréjudice matériel : 0 euroAssistance tierce personne temporaire : 11 787 euros- Perte de gains professionnels actuels : 13 118 euros
Débours de la CPAM :17 155,70 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 425 416 euros
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— , [Localité 12] personne viagère : 0 euro
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 524 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
— Préjudice d’agrément : 25 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : 10 000 euros
TOTAL après déduction des créances des organismes tiers payeurs : 565 354 euros
Dont il convient de déduire les indemnités provisionnelles pour lesquelles il dispose déjà d’un titre à hauteur de 97 000 euros, soit 468 354 euros, outre intérêts au taux légal.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Monsieur, [C], [E] soutient au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que le point de départ des intérêts n’a pas à tenir compte d’une faute du débiteur. Il fait aussi valoir que l’obligation pour les sociétés d’assurance de constituer des provisions pour les sinistres à payer est fiscalement rémunérée et qu’elle est inopérante s’agissant des intérêts. Ainsi, il sollicite de voir fixer un point de départ des intérêts au 16 juin 2018, date de l’accident.
La MACIF réplique que Monsieur, [C], [E] fait fi des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que c’est lui qui a choisi d’agir sur le terrain judiciaire alors qu’une expertise amiable avait été initiée par l’assureur et une offre transmise. Elle rappelle que la victime a également des provisions.
En l’espèce, selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les intérêts sur les sommes relatives à l’indemnisation des préjudices trouvent leur point de départ à compter de la date à laquelle les sommes sont dues par le débiteur, c’est-à-dire à la date du jugement de première instance. Ils ne peuvent en effet remonter à la date de l’accident puisque le montant des sommes dues n’était pas encore fixé.
Ainsi, les intérêts à taux légal commenceront à courir à la date du présent jugement et ils seront capitalisés par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts
« Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, » quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la date de consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique."
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire une offre.
Suite à l’accident du 16 juin 2018, le demandeur indique avoir reçu des quittances provisionnelles ne valant pas « offre provisionnelle » qui aurait dû lui être adressées au plus tard le 16 février 2019. En outre, il ajoute qu’à la suite de l’expertise médicale du Docteur, [A], il a reçu une offre d’indemnisation incomplète en date du 22 février 2022, puis une autre, toujours incomplète, le 17 juin 2022. Il souligne que les offres définitives ne remplacement pas la nécessité qu’il y avait de faire une offre, même provisionnelle, dans les 8 mois de l’accident, de sorte que la sanction du doublement des intérêts à compter du 16 février 2019 est constituée.
Monsieur, [C], [E] ajoute que l’offre définitive reçue réservait plusieurs postes de préjudices, valant ainsi absence d’offre et ne permettant donc pas d’arrêter le cours du doublement des intérêts. Ainsi, il demande que la somme qui lui sera allouée porte intérêt au double de l’intérêt légal décompté de la totalité du préjudice, incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 16 février 2019 jusqu’au jour du jugement qui sera rendu.
La MACIF s’oppose à la demande de la victime et précise que Monsieur, [C], [E] reconnait lui-même avoir reçu deux offres d’indemnisation les 22 février et 17 juin 2022, en suite du dépôt du rapport établi par l’expert amiable, le Docteur, [A] le 17 janvier 2022 et que ces offres comprenaient l’ensemble des éléments qui pouvaient alors être chiffrés.
En l’espèce, il s’agit tout d’abord de vérifier si une offre provisionnelle a bien été formulée par la MACIF dans les 8 mois de l’accident, dans l’attente de la consolidation de la victime.
En effet, le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211-40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, si la MACIF a adressé une quittance provisionnelle le 30 août 2018 de 2000 euros, soit dans le délai des 8 mois, il apparait que cette quittance n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R211-40 du code des assurances. Ainsi, aucune offre provisionnelle n’a été adressée à Monsieur, [C], [E] dans le délai de huit mois à compter de l’accident, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de cette sanction à compter du 16 février 2019.
Concernant l’offre définitive, suite au rapport d’expertise médical déposé le 17 janvier 2022, la MACIF a sollicité le 22 février 2022, via son conseil, les derniers justificatifs pour formuler une offre définitive (pièces financières et justificatifs pour le préjudice d’agrément). Par la suite, l’assureur a adressé une offre définitive le 17 juin 2022, soit dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, tout en réservant le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément dans l’attente des justificatifs sollicités.
En outre, l’offre du 17 juin 2022 propose la somme de 61 747,75 euros, soit un reste à régler de 14 747,75 euros après déduction des provisions versées.
En l’espèce, au regard de l’indemnisation allouée par la présente juridiction, il convient de constater que l’offre de la MACIF est manifestement insuffisante en plus d’être incomplète.
En conséquence, il convient de dire que l’indemnisation de Monsieur, [C], [E] emportera intérêt au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 16 février 2019 jusqu’au prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame, [Q], [R]
1. Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection en cas de survie de la victime directe tend à indemniser le préjudice moral lié aux blessures, au handicap et aux souffrances de la victime directe.
Madame, [Q], [R], mère de Monsieur, [C], [E] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Elle relate qu’au moment des faits, son fils était célibataire, sans enfant et vivait au domicile familial, de sorte qu’elle a été le témoin direct de la souffrance de son enfant.
Elle verse notamment aux débats des attestations de sa sœur et de ses autres enfants qui attestent qu’elle a été impactée moralement par l’accident, qu’elle a été témoin de la souffrance de son fils et qu’elle est devenue très inquiète, à l’extrême, envers sa famille.
De son côté, la MACIF demande de réduire l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros. L’assureur souligne que s’il n’est pas contesté la peine d’une mère de voir son fils souffrir physiquement et psychologiquement après l’accident, Monsieur, [C], [E] a une vie normale, il travaille et n’est pas entravé dans ses gestes de la vie quotidienne.
Compte tenu des explications et des pièces du dossiers, ce préjudice sera justement fixé à la somme de 3 000 euros.
2. Les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Madame, [Q], [R] sollicite la somme de 10 000 euros au motif que son quotidien a été bouleversé plusieurs mois du fait des préjudices de son fils, précisant notamment avoir assisté son fils dans les gestes de la vie quotidienne dans les suites immédiates de l’accident. Elle verse aux débats des attestations de son entourage confirmant qu’elle a réorganisé sa vie pour apporter à son fils une assistance au quotidien.
La Macif demande de débouter la victime de sa demande, ne justifiant pas d’un préjudice extrapatrimonial distinct du préjudice d’affection.
En l’espèce, ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. Or, les éléments produits par Madame, [Q], [R] sont insuffisants pour établir des bouleversements de ses conditions d’existence du fait de l’accident de son fils. Elle sera donc déboutée de sa demande.
*******
En définitive, le préjudice subi par Madame, [Q], [R] se décompose comme suit :
— Préjudice d’affection : 3 000 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 0 euro
TOTAL : 3000 euros
Dont il convient de déduire l’indemnité provisionnelle pour laquelle elle dispose déjà d’un titre à hauteur de 1 000 euros, soit 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Caractère commun et opposable de la décision
Il s’agit d’un litige civil, dans lequel la CPAM a été assignée. Elle est donc partie à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Article 700 du code de procédure civile, frais, dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Q], [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et référé, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur sera en conséquence débouter de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution du jugement à intervenir
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la MACIF à indemniser intégralement Monsieur, [C], [E] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2018,
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur, [C], [E] à hauteur de 565 354 euros,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur, [C], [E] la somme de 468 354 euros (QUATRE CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS) après déduction des débours de la caisse et de la provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur, [C], [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 février 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif,
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par Madame, [Q], [R] à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNE la MACIF à payer à la Madame, [Q], [R] somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Q], [R] la somme 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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