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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ S.A.R.L. PHOTEN, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00476 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGQK
Jugement Rendu le 15 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. PHOTEN
représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
né le 11 Février 1972 à [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542.097.902
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.R.L. PHOTEN
représentée par son liquidateur judiciaire
la SAS LES MANDATAIRES
représentée par Maître [O] [M]
désignée par Jugement du Tribunal de Commerce
d’AIX EN PROVENCE du 21 décembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Février 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par [E] [T], auditrice de justice, sous le contrôle de Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2].
Le 22 avril 2021, il a accepté un bon de commande pour l’isolation des combles pour la somme totale de 15 900 euros.
Ce bon de commande a prévu un financement par l’intermédiaire d’un crédit souscrit le 21 avril 2021 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un capital de 15 900 euros, moyennant 144 mensualités de 132,93 euros (hors frais d’assurance).
Le crédit a été soldé par anticipation par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au bénéfice de la société PHOTEN et au titre de son intervention.
Monsieur [D] [P] s’est rapproché de son assurance protection juridique, la société PACIFICA, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire au sujet de l’exécution desdits travaux.
La société PACIFICA a mandaté la société POLYEXPERT à cette fin et une réunion a été organisée le 17 juillet 2023. L’expert a rendu son rapport le 22 juillet 2023.
La société PHOTEN a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, M. [P] a fait assigner la société PHOTEN et la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et d’obtenir la restitution du prix.
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHOTEN, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025. La mise en délibéré a été fixée au 24 février 2026, prorogée au 15 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la résolution de prestation de service du contrat de 22 avril 2021 intervenu entre lui et la société PHOTEN ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN la somme de 15 900 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation du 18 mai 2021 entre lui et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant des prestations de la société PHOTEN à 900 euros ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN la somme de 15 000 euros au titre de la restitution partielle du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de prestation, Monsieur [D] [P] fait valoir que sa demande est recevable dans la mesure où d’une part, il a bien déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et d’autre part, l’interdiction des poursuites à l’égard d’une société placée en liquidation judiciaire n’est pas un obstacle à une action en résolution du contrat.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1224, 1227 et 1228 du code civil, il estime que la société PHOTEN a manqué à son obligation de délivrance conforme. Les matériaux installés à son domicile ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques que celles indiquées dès lors constituent un manquement pour la société PHOTEN à ses obligations contractuelles. Il conteste n’avoir jamais signé l’attestation de fin de livraison. Au fondement de l’article 1792-6 du code civil, il indique que les travaux de reprise sont à la charge de la société PHOTEN, dans la mesure où il a refusé de réceptionner des travaux non-conformes. C’est à ce titre qu’il sollicite la restitution de 15 900€ correspondant au montant total des travaux.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1223 du code civil, et au soutien de sa demande de réduction du prix, il fait valoir que la société PHOTEN a imparfaitement exécuté ses engagements contractuels, alors même qu’elle a reçu un paiement total de ses prestations de la part de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Au soutien de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 10 000€, il soutient qu’aux termes des articles 312-55 et 312-56 du code de la consommation, la résolution du contrat de prestation de service entraîne la résolution du contrat de crédit. Au surplus, Monsieur [D] [P] affirme que la banque n’a pas procédé aux vérifications de sa solvabilité alors même que les articles 312-16 et 312-48 du code de la consommation l’y obligent. La banque a également commis une faute en débloquant prématurément le crédit en mai 2021 alors qu’à cette date, Monsieur [D] [P] n’avait pas réceptionné les travaux. Il conteste également avoir signé l’attestation de fin de livraison, arguant du fait qu’il s’agit d’un faux. Il prétend que la banque connaissait les pratiques douteuses de la société PHOTEN et lui a, par l’ensemble de ces agissements, fait perdre une chance de ne pas souscrire le crédit litigieux et d’éviter un déblocage intégral du crédit avant la réalisation de l’intégralité des prestations.
En réponse aux demandes reconventionnelles de condamnation formulées par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [D] [P] affirme qu’il ne peut être tenu responsable des agissements douteux de la société PHOTEN et qu’il incombe à la banque de solliciter le remboursement des sommes versées à cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de:
— A titre principal, déclarer Monsieur [D] [P] irrecevable en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 15 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN la somme de 15 900 euros à son profit ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré tout, au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se fondant sur l’article L. 622-24 du code de commerce, fait valoir que Monsieur [D] [P] n’a pas déclaré sa créance au passif de la société PHOTEN, de sorte qu’il est irrecevable en sa demande.
De plus, au titre de la contestation de la demande de résolution du contrat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime, au visa de l’article 1184 du code civil ancien, que la résolution ne peut être prononcée que dans l’hypothèse de manquements contractuels graves, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société défenderesse affirme qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de vérification du bon de commande avant de délivrer les sommes et que par ailleurs Monsieur [D] [P] a signé une attestation de fins de travaux reconnaissant que ces derniers se trouvaient conformes à sa demande. La banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une présupposée faute de la banque et l’éventuel préjudice subi par le demandeur. Elle sollicite le rejet de la demande de dispense de restitution au motif que le demandeur ne démontre l’existence d’aucune faute, ni aucun lien de causalité à son égard. Elle affirme par ailleurs qu’elle a procédé aux vérifications de solvabilité lui incombant.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal s’étonne de la mention d’une supposée centrale photovoltaïque litigieuse dans les écritures de la société défenderesse dans la mesure où il n’en est nulle question dans le litige en cause.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [D] [P]
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce délai est fixé à deux mois. L’article L.622-1, I, du code de commerce précise que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La jurisprudence a pu préciser les contours de la condition d’instance « en cours » requise par ce dernier texte. Si l’action en justice n’a pas été engagée avant l’ouverture de la procédure collective, "le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif” (Com., 8 janvier 2002, n°99-12101). Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282).
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a conclu un contrat de prestation de services avec la société PHOTEN le 22 avril 2021 par acceptation du bon de commande. Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN en date du 21 décembre 2023 a été publié les 30 et 31 décembre 2023 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Monsieur [D] [P] a procédé par signification en date du 1er février 2024 à la déclaration d’une créance de 17 900 euros auprès de la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de la société SARL PHOTEN. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 il a fait assigner la société PHOTEN devant la présente juridiction afin de solliciter la résolution du contrat et la restitution du prix par fixation au passif de la liquidation. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES, a été appelé à la cause. Toutefois, dans la mesure où l’instance a été introduite par Monsieur [D] [P] postérieurement au jugement d’ouverture pour une créance née antérieurement à celui-ci et qu’il a dans le même temps régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, son action est irrecevable. Monsieur [D] [P] ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif.
Par conséquent la demande de Monsieur [D] [P] à l’égard de la société PHOTEN sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article L.311-1, 11° du code de la consommation, un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié est défini comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (1 Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.251, inédit), ce que confirme l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Monsieur [D] [P] auprès de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pour objet de financer la prestation de services délivrée par la société PHOTEN aux termes du bon de commande signé le 21 avril 2021. Il s’intitule « crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers ». S’il est admis que la résolution du premier contrat entraîne la résolution du second, alors il doit être considéré que l’irrecevabilité d’une demande de résolution du premier contrat empêche le juge de connaître de l’exécution du second contrat. Les deux opérations constituent une opération commerciale unique, de sorte qu’il appartiendra de juger l’ensemble dans le cadre de la procédure de vérification de créances.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et réciproquement cette dernière sera déboutée de ses demandes formulées contre Monsieur [D] [P].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant chacun débouté de leurs demandes, il y a lieu à ordonner le partage entre eux des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de l’absence de partie succombant pleinement à la présente instance, il n’y a pas lieu à condamner l’une des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE Monsieur [D] [P] irrecevable en sa demande dirigée contre la société PHOTEN, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la condamnation de Monsieur [D] [P] et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au partage par moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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