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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APRIL PARTENAIRES c/ S.A.R.L. BV' RENOV, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. BIEVRE POSE STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCM
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. BIEVRE POSE STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [T] [R] exerçant sous le nom commercial JR ZINGUERIE, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. BV’RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. RHONALBAT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société RHONALBAT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Z] LMB PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. [C] [O], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée les 27, 28 et 31 mars, 2, 7 et 16 avril 2025 à la SAS BPS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mr [T] [R] exerçant sous le nom commercial JR ZINGUERIE, la SARL BV RENOV, la SAS APRIL PARTENAIRES, la SAS RHONALBAT, la compagnie d’assurance MAAF PRO, la SARL [Z] LMB PLOMBERIE, la Mutuelle GROUPAMA RHÔNE-ALPES, la SAS [C] [O], à la demande de Mr [X] [I] ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir les demandes et moyens formés dans leurs dernières conclusions, en l’absence de Mr [T] [R], de la SARL BV RENOV, de la SAS RHONALBAT, de la SARL [Z] LMB PLOMBERIE, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG intervenant volontairement à la procédure ;
Attendu que :
Il est établi que la Mr [X] [I] a acquis en 2019 un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] dans lequel il a engagé à compter du printemps 2019 d’importants travaux de rénovation et extension .
Ont participé à l’acte de construction :
— la SARL BV RENOV sur le lot démolition, maçonnerie, menuiseries, charpente, ossature bois, serrurerie, second œuvre,
— la SAS BPS sur le lot couverture BACACIER, étanchéité toiture-terrasse de la chambre,
— la SARLU [Z] LMB PLOMBERIE sur le lot plomberie,
— la SARL RHONALBATsur le lot terrassement/VRD, démolition, maçonnerie, piscine, création de sous-oeuvre, scellement de charpente, parement pierre et carrelage,
— Mr [T] [R] exerçant sous le nom commercial JR ZINGUERIE sur le lot zinguerie, bardage, habillage fenêtres
— la SARL [C] [O] sur le lot murs ossature bois, charpente, bardage .
Monsieur [I] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir l’existence de désordres, malfaçons et non-conformités entraînant des infiltrations d’eau en toiture et des remontées d’humidité en pied de murs ;
Il produit notamment un rapport d’expertise amiable en date du 13 novembre 2024 confirmant la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau en lien selon l’expert avec de nombreuses malfaçons de construction affectant les murs de façade en ossature bois, la toiture et les menuiseries ;
L’expert n’a par contre relevé aucun élément mettant en cause la responsabilité de la SARLU [Z] LMB PLOMBERIE, étanr relevé également que la recherche de fuite n’a révélé aucune anomalie sur les réseaux d’eau sanitaires ou le réseau d’évacuation des eaux usées ;
Dans ces conditions, l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de cette entreprise et de son assureur la Mutuelle GROUPAMA RHÔNE-ALPES n’est pas démontré et la demande formée à leur égard sera rejetée ;
L’intérêt légitime est par contre démontré pour l’ensemble des autres parties, et notamment la SAS BPS directement mise en cause au titre de l’étanchéité des travaux de toiture qu’elle a réalisés, et dont la qualité et les éventuelles modifications seront analysées par l’expert, dont la mission sera complétée ;
Il y a lieu de mettre hors de cause la SAS APRIL PARTENAIRES qui n’est pas l’assureur de la SARL BV RENOV, et de recevoir la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG en son intervention volontaire à ce titre ;
Enfin, compagnie d’assurance MAAF PRO fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la SAS RHONALBAT à la date des travaux ; elle ne justifie cependant pas de la date de résiliation du contrat, aussi sa garantie sera discutée au fond et elle participera dans l’attente à l’expertise ;
Elle démontre dès lors son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
L’ensemble des parties comparantes formulent les protestations et réserves d’usage, à l’exception de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir qu’elles ne sont intervenues qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage et que leur garantie ne peut être engagée, du fait de la nature des désordres, également du fait de l’absence de mise en demeure préalable ;
Ces éléments ont cependant vocation à être débattus devant le juge du fond, et ne permettent pas de considérer au stade des référés que la garantie est manifestement non mobilisable ;
Aussi l’expertise sera-t’elle ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCONS la mise hors de cause de la SARLU [Z] LMB PLOMBERIE et de son assureur la Mutuelle GROUPAMA RHÔNE-ALPES ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS APRIL PARTENAIRES ;
RECEVONS la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL BV RENOV ;
ORDONNONS au contradictoire de toutes les parties maintenues dans la cause une expertise technique confiée à :
Madame [V] [F]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 19] (38) ; décrire les travaux confiés aux sociétés défenderesses , en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ;
Préciser si ces désordres
* étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
* à quelle date ils sont apparus ;
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mr [I] devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de cinq mille (5.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 25 octobre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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