Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 3 févr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/0006
DOSSIER : N° RG 25/01873 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQK
AFFAIRE : [B] [S] / S.A. ALLIADE HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], né le 01 Janvier 1974 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C742812025001466 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Sarah TARABAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 22 août 2025, M. [B] [S] a saisi le juge de l’exécution pour solliciter la suspension de la procédure d’expulsion, l’octroi d’un délai de grâce maximal, l’injonction au bailleur de transmettre des documents à la CAF et l’examen d’une possibilité de relogement.
A l’audience du 23 septembre 2025, M. [S], représenté par son avocat, a sollicité le renvoi pour conclure. A l’audience du 4 novembre 2025, un nouveau renvoi a été accordé à M. [S] pour une nouvelle constitution d’avocat.
Par courrier reçu le 2 décembre 2025, M. [S] a transmis des conclusions rédigées de sa main au tribunal.
A l’audience du 2 décembre 2025, un dernier renvoi a été accordé aux parties pour plaider.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [S]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [S] a envoyé des conclusions au tribunal le 2 décembre 2025 et a produit, le 6 janvier 2026, de nouvelles conclusions par l’intermédiaire de son conseil. Il n’est justifié d’aucune transmission à la partie adverse, pour aucun de ces jeux de conclusions.
En conséquence, il y a lieu de les écarter des débats.
Sur les demandes de M. [S] figurant dans la requête
M. [B] [S] a saisi le juge de l’exécution pour solliciter la suspension de la procédure d’expulsion, l’octroi d’un délai de grâce maximal, l’injonction au bailleur de transmettre des documents à la CAF et l’examen d’une possibilité de relogement.
Seule la demande de délai de grâce relève de la compétence du juge de l’exécution. Pour autant, M. [S] ne précise nullement sa demande au sein de la requête, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir s’il s’agit d’une demande de délai pour quitter les lieux ou d’une demande de délai pour régler la dette locative.
Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au défendeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 2 décembre 2025 et le 6 janvier 2026 par M. [B] [S] ;
REJETTE les demandes de M. [B] [S] ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Devis ·
- Chaudière ·
- Commune
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Parents ·
- Ministère
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Société holding ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Titre ·
- Frais d'étude ·
- Instance
- Sésame ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Logement familial ·
- Chauffage ·
- Grief ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- La réunion ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Défaut ·
- Cotisations sociales ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Ménage ·
- Commission ·
- Prescription biennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.