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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2023, Madame [K] [X] a prêté à Monsieur [G] [R] la somme de 1 050,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, Madame [K] [X] a mis en demeure Monsieur [G] [R] de la rembourser.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 août 2024, Madame [K] [X] a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [X], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [G] [R] à lui payer les sommes de :
1 050,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2024 ;4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1359 et suivants et 1895 et suivants du Code civil, elle fait valoir qu’ils avaient une relation amicale et qu’il n’y a pas eu d’écrit. Elle ajoute qu’il s’était engagé à la rembourser, mais qu’il n’a plus répondu. Elle soutient que cette absence de remboursement l’a mise en difficulté financière car elle a dû solliciter ses parents et qu’elle a été manipulée par Monsieur [G] [R], ce dernier n’ayant jamais eu l’intention de la rembourser.
En réponse, Monsieur [G] [R], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Rejeter la demande de Madame [K] [X] à titre de dommages et
intérêts ;
— L’autoriser à rembourser la dette selon les modalités suivantes :
— Suspendre tout paiement pendant une durée de 12 mois à compter du jugement ;
— Effectuer quatre versements mensuels de 262,50 € à compter du délai de 12 mois ;
— Dire que les versements effectués s’imputeront en priorité sur le capital de la créance ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, il explique ne pas contester la dette et ne pas être de mauvaise foi. Il précise avoir eu des soucis de santé et être allocation du RSA. Il indique espérer pouvoir travailler à nouveau lorsque sa situation de santé sera stabilisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement du prêt
Selon l’article 1895 du Code civil, l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
L’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1904 du Code civil, si l’emprunteur ne rend pas la chose prêtée au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [K] [X] démontre avoir effectué un virement de 1 050,00 € via l’application Lydia, à Monsieur [G] [R], qui ne conteste pas avoir reçu cette somme et devoir la rembourser.
Dès lors, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à Madame [K] [X] la somme de 1 050,00 € au titre du remboursement de prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] justifie de sa situation financière actuelle. Pour autant, il n’apparaît pas opportun de lui accorder une suspension du paiement durant 12 mois, compte tenu du fait qu’il détient les fonds de Madame [K] [X] depuis plus de 18 mois.
Il convient d’octroyer à Monsieur [G] [R] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [K] [X] ne prouve pas l’existence d’un préjudice subi, du fait de l’absence de remboursement.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], partie perdante, est condamné à verser à Madame [K] [X] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1 050,00 € au titre du remboursement de prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de notification de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [X] ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 200 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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— Copie exécutoire à :
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