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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [B] [U] C/ [3]
N° RG 24/00894 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF7S
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124, substitué par Maître CAYUELA, avocat
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [G] [J], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [U]
[3]
Me Thierry BRAILLARD, vestiaire : 124
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [U], veuve depuis le 18 janvier 2012, percevait à ce titre une pension de reversion servie par la [3] depuis le 1er février 2014.
Elle a ensuite bénéficié d’une pension de vieillesse personnelle à compter du 1er février 2021. Ayant indiqué, lors de l’instruction de son droit propre, vivre en concubinage depuis le 31 août 2016, la [2] lui adressait un questionnaire de contrôle de ses ressources, afin de réexaminer son droit à la pension de réversion.
Ce dernier était effectivement révisé, pour tenir compte des ressources de son ménage, et, outre la suspension du versement de la pension de réversion à compter de l’échéance de décembre 2020 (qui lui était notifiée le 6 juillet 2021), il était mis en évidence un indu de 5 490,80 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, dans la limite de la prescription biennale, outre un deuxième indu de 1 399,90 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021, apparu suite à différents rappels et recalculs du montant de sa pension.
Mme [U] formait un recours amiable le 29 juillet 2021, sollicitant la remise gracieuse de ses dette.
La commission de recours amiable statuait le 25 janvier 2022, accordant une remise partielle de dette sur le deuxième indû (ramené à 699 euros), mais maintenant l’indu de 5 490,80 euros.
Par courrier du 10 février 2022, Mme [U] reconnaissait ces deux dettes, proposant de s’en acquitter de manière échelonnée.
Le 16 mars 2023, elle sollicitait auprès de la [2] qu’une pension de réversion lui soit à nouveau accordée.
L’organisme de retraite lui indiquait que ses droits à la retraite personnelle et complémentaire ayant été liquidés le 1er février 2021, son droit à pension de réversion était “cristallisé” depuis le 1er mai 2021, et qu’il n’était en conséquence plus possible que sa pension de réversion soit révisée.
Mme [U] saisissait la commission de recours amiable par courrier du 15 juin 2023, sollicitant la révision du montant de sa pension de réversion, arguant n’avoir eu presque aucun revenu entre mars 2019 et février 2021. La commission confirmait, par décision du 23 janvier 2024 la suspension de la pension de réversion depuis le 1er décembre 2020, et refusait la mise en paiement de ladite pension.
Par requête du 28 mars 2024, Mme [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la révision de sa pension de réversion, et l’annulation de l’indu. Elle demande également la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, elle a indiqué que la [2] aurait retenu des ressources erronées, et que ce sont ces erreurs de calcul qui fondent le trop-perçu selon lequel elle aurait atteint le plafond de ressources depuis qu’elle est en concubinage.
Elle reproche également à l’organisme de retraite de ne pas l’avoir informée sur la cristallisation de sa pension de réversion.
La [2] a pour sa part conclu au rejet des demandes adverses, et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 1 318,35 euros correspondant au solde de l’indu, ainsi qu’à supporter les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’indu
Mme [U] indique que la [2] aurait retenu des revenus de 3 730,22 euros pour l’année 2020, alors qu’en raison de la crise sanitaire, ils ne se seraient élevés qu’à 3 420 euros.
Non seulement, elle ne justifie pas de cette affirmation, mais surtout, elle n’a jamais contesté le principe de sa dette. Elle n’avait initialement saisi la commission de recours amiable qu’aux fins d’obtenir une remise de dette, puis a ensuite discuté la seule question de la révision de sa pension de réversion. Elle s’acquitte d’ailleurs de remboursements réguliers, comme elle l’avait elle-même proposé par courrier du 10 février 2022.
De surcroît, l’indu a été mis en évidence lorsqu’ont été portés à la connaissance de la [2] les revenus de son compagnon, dont l’organisme n’avait pas été informé. Or, la perception de la pension de réversion est soumise à des conditions de ressources.
Outre ses propres revenus, dont elle ne justifie pas, l’appréciation de la situation de Mme [U] s’opère donc au vu des ressources du ménage. C’est ainsi que l’indu porte sur la période couvrant les années 2016 à 2021, c’est à dire depuis qu’elle est en situation de concubinage, compte tenu des revenus perçus par son compagnon, ajoutés aux siens. L’application de la prescription biennale a conduit la [2] à limiter sa demande en paiement de l’indu aux deux dernières années.
Dès lors, en application des articles 1302, 1302-1 du code civil, et L355-3 du code de la sécurité sociale, la [2], justifiant des montants déclarés par l’assurée pour les périodes litigieuses, et ayant justement limité la demande en paiement aux deux années précédant, est en droit d’obtenir le remboursement du trop-perçu, et Mme [U] sera condamnée à rembourser la somme de 1 318,35 euros correspondant au solde de l’indu qui s’élevait initialement à 5 490,80 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Sur la révision de la pension de réversion
Ainsi qu’il ressort de l’article L353-1 du code de la sécurité sociale, l’attribution d’une pension de réversion est soumise à l’appréciation des ressources du ménage, et pas seulement de l’assurée.
En l’espèce, au vu des revenus déclarés par Mme [U] et son compagnon pour l’année 2020, celle-ci ne pouvait plus prétendre au service de cette pension de réversion.
Elle estime que la diminution des revenus de son compagnon devrait lui permettre d’en bénéficier de nouveau.
Pour autant, l’article R353-1-1 du code de la sécurité sociale précise que : “la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1 (…). La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
(…).”
En l’espèce, Mme [U] a vu ses droits à retraite personnelle liquidés au 1er février 2021. Dès lors, en application de ce texte, la pension de réversion dont elle avait été bénéficiaire n’était plus révisable après le 1er mai 2021. Le rejet que lui a opposé la [2] en 2023 était donc bien-fondé.
Mme [U] fait grief à la [2] de ne pas l’avoir informée de la cristallisation de sa pension de réversion.
Il apparaît pourtant que le formulaire de demande de retraite de réversion renseigné par Mme [U] en 2013, était accompagné d’une notice que la [2] verse aux débats, sur laquelle apparaissait la mention : “important : après l’attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaître toute modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale. En effet, votre retraite de réversion est révisable jusqu’à :
— votre âge légal d’ouverture du droit à retraite personnelle
— ou, si vous avez des droits personnels à retraite, jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaires.”
L’information qui lui avait été délivrée dès l’instruction de sa demande de pension de réversion, lui a de nouveau été donnée en 2023, lorsqu’elle a sollicité la révision de sa pension. En effet, la même mention apparaît en page 3 de la notice qui lui a été remise.
Le défaut d’information dont se plaint la requérante n’est ainsi pas caractérisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requête de Mme [U] sera rejetée, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [2].
Mme [U] sera donc tenue de lui rembourser la somme de 1 318,35 euros en remboursement de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Mme [U], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne pourra prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [B] [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [B] [U] à verser à la [3] la somme de 1 318,35 euros en remboursement de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [B] [U].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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