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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01760 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI2D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°25/007
AFFAIRE N° RG 23/01760 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI2D
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [N] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (974)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2254 du 28 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 13])
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Guillaume MOTOS
Copie conforme Parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01760 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI2D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de lma mise en état du 11 juin 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (974)
et
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 16], section [Localité 17] (974),
aux torts de Monsieur [S] [R] en application de l’article 242 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [N] [M] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T], [H] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (974), [L], [F] [R], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et [Z] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) sera exercée exclusivement par la mère ; le père conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
S’agissant des enfants mineurs [T] et [Z] [R]:
DIT que Monsieur [S] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* Pendant un délai de six mois à compter de la présente décision :
— les dimanches des semaines paires de 8h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants devant le commissariat du [Localité 11] ([Localité 18]), et de les y ramener ou de les y faire ramener,
*A l’issue du délai de six mois :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 18h) au dimanche soir 17h00, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants aux écoles ou devant le commissariat du [Localité 11] ([Localité 18]), et de les y ramener ou de les y faire ramener,
RAPPELLE que durant toute la durée de l’obligation de s’abstenir d’entrer en contact avec Madame [N] [M], le père devra ramener ou faire ramener les enfants devant le commissariat du [Localité 11] ([Localité 18]) par un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si Monsieur [S] [R] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
S’agissant de l’enfant mineur [L] [R]:
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de six mois, renouvelable, à compter de la première rencontre, Monsieur [S] [R] rencontrera [L] [R] dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 19] (974) deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour Madame [N] [M] épouse [R] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, avec sorties possibles,
RAPPELLE que l’association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu’en cas d’incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l’association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;
DIT que sile père ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l’espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l’association sera déchargée de sa mission;
FIXE à la somme de 120 euros, soit 40 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [R] devra verser à Madame [N] [M] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [H] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (974), [L], [F] [R], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et [Z] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [H] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (974), [L], [F] [R], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et [Z] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16], section [Localité 17] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [S] [R], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [N] [M] épouse [R] , parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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