Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Jaf cab 1, 11 février 2025, n° 23/01760
TJ Saint-Denis de la Réunion 11 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Torts exclusifs de l'époux

    La cour a constaté que les éléments présentés par l'épouse démontraient des comportements de l'époux justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'épouse

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    La cour a jugé que l'exercice exclusif de l'autorité parentale par l'épouse était justifié par l'intérêt supérieur des enfants.

  • Accepté
    Droit de visite de l'époux

    La cour a considéré que le droit de visite et d'hébergement progressif était nécessaire pour préserver le lien entre l'époux et les enfants.

  • Accepté
    Nécessité d'une augmentation de la pension alimentaire

    La cour a jugé que l'augmentation de la pension alimentaire était justifiée par les besoins des enfants.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/01760
Numéro(s) : 23/01760
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Jaf cab 1, 11 février 2025, n° 23/01760