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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP - Intervenante Volontaire, S.A.S. COPHIGNON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le trente Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00139 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVPU
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
Madame [K] [A] épouse [L]
demeurants :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.S. COPHIGNON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
Mutuelle SMABTP – Intervenante Volontaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES substituée par Maître Charles-Louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 mai 2023, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont acquis de Monsieur [I] [V] une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour le prix de 420 000 euros.
Suite à leur prise de possession des lieux, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] soutiennent avoir découvert plusieurs désordres, notamment d’importantes fuites à la verrière située au rez-de-chaussée entre la cuisine et l’arrière cuisine, des fuites en toiture au niveau du garage, un dysfonctionnement de la chaudière à condensation adjointe au système de chauffage par pompe à chaleur.
Monsieur [I] [V] est décédé laissant 3 héritiers :
Monsieur [H] [V],Monsieur [N] [V],Madame [M] [X].
Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont adressé un courrier avec accusé de réception le 21 février 2024 à Monsieur [H] [V] afin de prendre à ses frais les réparations au titre de la garantie des vices cachés, lequel a rejeté la demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] a mis en demeure Monsieur [H] [V] de réparer les préjudices subis.
Par courriel du 14 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [H] [V] a indiqué qu’il ne sera donné aucune suite à la mise en demeure.
Il a transmis également un rapport d’expertise amiable en date du 24 mai 2024 réalisé par SARETEC, à la demande de l’assurance ABEILLE IARD & Santé, de la SARL HOLDING 2010 dont le gérant est Monsieur [W] [L].
La SELARL ANGLEDROIT ARDENNES a établi un procès-verbal de constat le 08 novembre 2024.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a confié une mesure d’expertise judiciaire à Madame [Y] [J].
Dans sa note du 16 juin 2025, Madame [Y] [J] a constaté les interventions de l’entreprise COPHIGNON et a retenu que la garantie décennale de cette entreprise devrait être activée.
Dans ce contexte, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 17 juin 2025 la SAS COPHIGNON et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par ladite décision et confiée à Madame [Y] [J] selon mission figurant en ladite ordonnance à : SAS COPHIGNON entreprise de chauffageSMA (SMABP) en qualité d’Assureur de la Société COPHIGNONDire et juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux parties susvisées.Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont produit le procès-verbal de constat du 08 novembre 2024, l’attestation de la société COPHIGNON du 13 mai 2024, la note de l’expert du 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins d’une des parties et retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] demandent :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par ladite décision et confiée à Madame [Y] [J] selon mission figurant en ladite ordonnance à :
SAS COPHIGNON entreprise de chauffage SMA (SMABTP) en qualité d’Assureur de la Société COPHIGNON
Dire et juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux parties susviséesDébouter la Société COPHIGNON de sa demande de provisionDébouter la Société COPHIGNON de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure CivileRappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. Réserver les dépens.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SMABTP demande :
Donner acte à la SMABTP, sans aucune reconnaissance de garantie, de ses protestations et réserves sur la demande de Monsieur et Madame [L] d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Y] [J]. Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS COPHIGNON demande :
Débouter les consorts [L] de leurs demandes à l’égard de la société COPHIGNON,Faisant droit à la demande reconventionnelle, Condamner les consorts [L] à payer à la société COPHIGNON la somme de 4.654,27 Euros,S’entendre les consorts [L] condamnés à payer à la société COPHIGNON une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.S’entendre les consorts [L] condamnés en tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP :
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, société d’assurances, laquelle est recevable et régulière.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 5 mai 2023, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont acquis de Monsieur [I] [V] une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour le prix de 420 000 euros.
Suite à leur prise de possession des lieux, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] soutiennent avoir découvert plusieurs désordres, notamment d’importantes fuites à la verrière située au rez-de-chaussée entre la cuisine et l’arrière cuisine, des fuites en toiture au niveau du garage, un dysfonctionnement de la chaudière à condensation adjointe au système de chauffage par pompe à chaleur.
Monsieur [I] [V] est décédé laissant 3 héritiers :
Monsieur [H] [V],Monsieur [N] [V],Madame [M] [X].
Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ont adressé un courrier avec accusé de réception le 21 février 2024 à Monsieur [H] [V] afin de prendre à ses frais les réparations au titre de la garantie des vices cachés, lequel a rejeté la demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] a mis en demeure Monsieur [H] [V] de réparer les préjudices subis.
Par courriel du 14 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [H] [V] a indiqué qu’il ne sera donné aucune suite à la mise en demeure.
Pour justifier d’un motif légitime, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] se fondent sur un rapport d’expertise amiable en date du 24 mai 2024 réalisé par SARETEC, à la demande de ABEILLE IARD & Santé, assureur de la SARL HOLDING 2010 dont le gérant est Monsieur [W] [L], lequel constate “Concernant la verrière, les peintures ont été vraisemblablement été réalisées pour la vente : il est cependant clairement identifié que cette verrière présentait deux vitrages, déjà avec des désordres qui pouvaient amener à s’interroger sur l’état général de la verrière.
Concernant la chaudière, elle était en relève de la pompe à chaleur qui a été débranchée. Actuellement les consommations gaz de Monsieur [L] sont donc importantes (nous n’avons pas eu d’évaluation).
Concernant la couverture du garage, nous constatons l’existence d’un chéneau encombré par des feuilles : il est tout à fait possible que le chéneau monte en charge lors de fort orage à l’origine d’infiltration par le solin légèrement détériorée.
[…] La SARL HOLDING 2010 demande que les héritiers de Monsieur [Z] [V] interviennent en dédommagement.
La réclamation d’un montant de 16 813,51 € repose sur :
— Un devis de [Localité 7] pour la verrière : 8 063,09 € TTC
— Un devis de [Localité 7] pour le garage : 1 361,80 € TTC
— Un devis de SAS COPHIGNON pour la chaudière : 7 388,62 € TTC.”
Ils se fondent également sur le procès-verbal de constat établi le 08 novembre 2024, la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES constate “Dans la verrière, je constate sur le mur en soubassement de très nombreuses cloques, fissures et larges écaillures ainsi que des traces de moisissures, des traces d’infiltrations et des dégoulines, notamment de couleur rouille au pied des structures métalliques de la verrière.
Dans la partie toilettes, au niveau de l’oculus je constate également d’importantes écaillures.
Sur le toit de l’arrière cuisine et du garage je constate que le relevé maçonné se fissure le long du cheneau.”
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a confié une mesure d’expertise judiciaire à Madame [Y] [J].
Dans sa note du 16 juin 2025, Madame [Y] [J] a constaté les interventions de l’entreprise COPHIGNON et retenu que la garantie décennale de cette entreprise devrait être activée.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] visant à rendre commune et opposable à la SAS COPHIGNON et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société COPHIGNON les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 26 février 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement leur défense en leur qualité respective.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la SAS COPHIGNON demande de condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 4 654,27 euros.
La société COPHIGNON allègue avoir transmis aux consorts [L] un devis pour une intervention avec centrale de désembouage et analyse d’eau d’un montant de 7 388,62 euros TTC qui a été refusé par Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L]. La société COPHIGNON prétend avoir transmis un devis alternatif pour un montant de 6 166,86 euros effectuant les travaux de désembouage elle-même avec son propre matériel, devis accepté par les Consorts [L]. La facture établie le 29 mars 2024 d’un montant de 6 166,86 euros a donné lieu de la part des consorts [L] à une discussion sur le montant sur la facturation des travaux supplémentaires de réparation de la fuite. La société COPHIGNON adressait à Monsieur et Madame [L] un avoir à hauteur de 1 512,29 euros. La société COPHIGNON prétend que le montant de la somme due soit 4 654,27 euros n’a pas été réglé.
Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] allèguent que les problèmes de chauffage et désembouage préexistaient à leur acquisition et n’ont pas été résolus. La société COPHIGNON n’a jamais répondu aux sollicitations des époux [L]. Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] prétendent n’avoir jamais refusé de payer les sommes dues. Selon eux, ils se sont heurtés au silence et à l’inertie de la société COPHIGNON.
Par conséquent, au vu de ces seuls éléments et des pièces produites aux débats, les parties discutant du principe même de leur obligation et de leur responsabilité, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande en paiement de l’indemnité provisionnelle en référé.
Les contestations soulevées doivent être tranchées par les juges du fond.
Il convient dès lors de rejeter la demande reconventionnelle de la société COPHIGNON.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge commune de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 26 février 2025 ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMABTP ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire par ordonnance du 26 février 2025 communes et opposables à la SAS COPHIGNON et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société COPHIGNON ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SAS COPHIGNON et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société COPHIGNON dûment entendues ou appelées ;
DÉBOUTONS la société COPHIGNON de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge commune de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [A] épouse [L] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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