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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 25/00330 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTT5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L], [Z] [E],
[I], [V] [G]
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 juin 2025 .
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [L], [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-2813 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
Monsieur [I], [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-00364 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
1 ccc + 1 ce à Me Tardivel
le
1 ccc + 1 ce à Me Dréan
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [L], [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (27)
et
Monsieur [I], [V] [G], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (27),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 10] (27) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 30 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 7 mars 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants et DIT qu’elle sera jointe à la présente ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme LUGBULL, Présidente statuant en tant que Juge aux Affaires Familiales et Mme CHAPPÉ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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