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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 5 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLL2
Date : 05 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS de [Localité 3] n° 885.241.208), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE (RCS de VIENNEn°613.620.012), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance en date du 31 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise concernant le bien immobilier appartenant à madame [N] [R] ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 21janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’extension de mission du 10 juin 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2025 à la société ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu les notes de l’audience du 13 mai 2025, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la société ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur la demande d’extension d’expertise
Une expertise est en cours sur la maison appartenant à madame [R] en suite de présence de moisissures dans le cellier et d’un phénomène de condensation dans le garage mais également d’un désordre relatif au volet roulant de la grande baie vitrée du bien d’habitation ;
La société MIC INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société RADY CONCEPT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, appelle en cause la société ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE qui a réalisé la pose des menuiseries extérieures ;
La société ETS J. CHAVRIER QUINCAILLERIE qui ne comparaît pas n’a fourni aucun élément de nature à la mettre hors de cause ;
La société MIC INSURANCE COMPANY démontre dès lors bien un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE ; l’expertise judiciaire lui sera donc étendue ;
En l’état, la société MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [K] par les ordonnances visées ci-dessus, sont étendues à la SAS ETS J CHAVRIER QUINCAILLERIE, à l’égard de laquelle elles seront communes et opposables;
Laissons les dépens à la charge de La société MIC INSURANCE COMPANY.
Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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