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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 15 mai 2025, n° 24/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/06681 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFA4
NAC : 72I
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12), situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est [Adresse 5] (France),
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparante,
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparante,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Juin 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Février 2025 et mise en délibéré au 15 Mai 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] et Mme [H] [M] sont propriétaires des lots numéros 2, 24 et 213 au sein de la résidence en copropriété [9] (ex-BERTHIER 12) sise [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1].
Par actes de commissaire de Justice en date du 8 juin 2024, le syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12), représenté par son syndic en exercice, la SARL KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile Mme [D] [X] et Mme [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Ccnstater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
Condamner in solidum les défenderesses à lui payer les sommes de :
• 5 523,90 € selon arrêté de compte du 12 mai 2024, FONDS TRAVAUX 4E TRIM. 2024 et CHARGES 4E TRIM. 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 144,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 sur une somme de 4 035,76 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner in solidum les défenderesses en tous les dépens..
A l’audience du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12) a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [D] [X] et Mme [H] [M], bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un avis du 12 décembre 2024 et a précisé qu’il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, les mises en demeures adressées à Mme [D] [X] et Mme [H] [M], le 9 avril 2024, versées aux débats, bien que fondées sur les dispositions précitées de l’article 19-2, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne précisent aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, mettant en demeure Mme [D] [X] et Mme [H] [M] de régler l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 3.891,76 euros.
Elles ne permettent pas aux copropriétaires débitrices de comprendre pleinement qu’en cas de non paiement d’une seule provision elles pourront être poursuivies sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la totalité des charges impayées restant dûes ainsi que les provisions non encore échues ne deviennent exigibles que passé un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne peut inclure les sommes restant dûes puisque, aux termes mêmes de l’article 19-2, celles-ci ne sont pas encore exigbles à la date de sa rédaction.
En conséquence, les mises en demeure du 9 avril 2024 n’étant pas conformes, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12) irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de Mme [D] [X] et Mme [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12) selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires JOSEPHINE BAKER (ex-BERTHIER 12).
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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