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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
[Z] [N]
N° RG 23/01692 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HG5L
Assignation :21 Juillet 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Septembre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce diffusée sur le site “Le Bon Coin”, M. [L] [Y] a acquis le 28 janvier 2022 auprès de M. [Z] [N], qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, un véhicule BMW Série 6 dont la date de première mise en circulation est le 15 septembre 2006.
Le 21 mars 2023, le conseil de M. [Y] a écrit à M. [N] pour solliciter la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de vente de 12 900 euros, en indiquant que son client s’était plaint dès le lendemain de la vente de dysfonctionnements affectant le lave-glace, le GPS, le vérin du capot moteur, la climatisation, le volant, la sonde de niveau d’huile et le voyant airbag. Il a également indiqué que M. [Y] était intervenu en vain auprès du vendeur pour obtenir la carte grise du véhicule alors qu’il était en possession de toutes les pièces nécessaires à l’immatriculation de celui-ci.
M. [Y] a fait assigner M. [N] devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [Y] demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW intervenue le 28 janvier 2022 entre lui et M. [N] et de condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
— 12 900 euros en restitution du prix de vente ;
— 2 333,05 euros, au titre du coût du crédit, à parfaire jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux ;
— 1 282,54 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux ;
— 100 euros par mois à titre indemnité forfaitaire de privation de jouissance, à compter de janvier 2023, jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux, soit une somme de 10 800 euros arrêtée au mois de septembre 2024 ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il demande également au tribunal de :
— ordonner que M. [N] reprenne possession du véhicule BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], à ses frais exclusifs ;
— dire et juger que M. [N] ne pourra reprendre possession du véhicule qu’une fois l’intégralité du règlement des condamnations opérée, et ce dans un délai maximum de 3 mois aux termes duquel M. [N] sera considéré comme avoir renoncé à la restitution du véhicule litigieux ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [Y] fonde sa demande sur le manquement de M. [N] à son obligation de délivrance au motif qu’il a omis d’établir un certificat de cession au moment de la vente et qu’il a également omis de lui remettre la carte grise, en dépit de ses demandes et alors qu’il avait remis au vendeur toutes les pièces nécessaires. Il conteste l’existence d’un lien d’amitié entre lui et M. [N] qui serait de nature à avoir exercé une influence sur les modalités de la vente du véhicule.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [N] demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes :
— tendant à obtenir la résolution de la vente ;
— de restitution du prix de vente ;
— de restitution du véhicule à son profit ;
— de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir qu’il existait un lien d’amitié entre lui et M. [Y] et que la vente du véhicule est intervenue dans ce contexte.
Il soutient que c’est en raison de l’incapacité de M. [Y] à lui communiquer un certain nombre de documents qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’établir le certificat de cession au moment de la vente et de délivrer la carte grise du véhicule.
Il considère en substance que de tels manquements, à les supposer établis, ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente. Il fait valoir également que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que le véhicule ne serait pas roulant ni que les désordres allégués seraient de nature à le rendre impropre à son usage.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Ce dernier texte dispose notamment que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et s’il est délivré avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
Le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable à la vente du véhicule, à défaut duquel celui-ci ne peut être normalement utilisé.
Il importe peu pour la solution du litige que M. [Y] et M. [N] aient pu entretenir des relations d’amitiés (qui ne sont au demeurant nullement démontrées par les pièces versées aux débats) dans la mesure où les obligations des parties doivent s’analyser seulement à l’aune de leur qualité respective d’acquéreur non-professionnel et de vendeur professionnel.
Aucun contrat de vente écrit ni aucune facture ne sont produits aux débats mais il n’est pas contesté que la vente est bien intervenue le 28 janvier 2022 pour un prix de 12 900 euros. Une demande de certificat d’immatriculation ainsi qu’un mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation comportant cette date du 28 janvier 2022 ont d’ailleurs été établis.
Selon l’article R. 322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.
Il apparaît que le certificat de cession d’un véhicule d’occasion n’a été établi par M. [N] que le 27 octobre 2022, soit 9 mois après la vente. Or M. [N] ne démontre pas que le demandeur aurait omis de lui communiquer son identité et l’adresse de son domicile et que cette carence serait à l’origine de l’impossibilité d’établir le certificat de cession.
En tout état de cause, le véhicule ne pouvait être immatriculé au nom de M. [Y] tant que l’administration n’avait pas été destinataire du certificat de cession devant être établi par le vendeur.
Si M. [N] soutient qu’il restait dans l’attente des pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule, il ne précise pas de quelles pièces il s’agit et n’établit pas avoir appelé l’attention de M. [Y] par un moyen quelconque sur la nécessité de lui communiquer ces pièces.
Il en ressort que la responsabilité du défaut d’établissement du certificat d’immatriculation incombe à M. [N].
Le certificat d’immatriculation (ou carte grise) étant un accessoire indispensable à l’usage du véhicule au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation, l’absence de remise de ce document par un professionnel de l’automobile qui s’y était pourtant engagé constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil qui justifie de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de M. [N].
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 12 900 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de l’assignation.
Le coût du crédit n’est qu’une conséquence indirecte de la vente et de sa résolution puisque l’achat du véhicule aurait parfaitement pu intervenir sans recours à un crédit et qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que M. [N] était informé que l’acquisition du véhicule par M. [Y] intervenait au moyen d’un financement bancaire. En l’absence de lien de causalité direct avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme et l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, cette demande sera rejetée.
M. [Y] ayant été contraint d’assurer le véhicule litigieux en dépit de l’impossibilité de pouvoir l’utiliser, il y a lieu de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 282,54 euros au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date des dernières conclusions récapitulatives.
M. [Y] n’ayant pu utiliser le véhicule litigieux pour ses besoins personnels et quotidiens, il y a lieu de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance. Cette indemnité sera allouée à titre forfaitaire sans, y compris pour la période postérieure au présent jugement.
Il n’est en revanche pas justifié d’accorder cumulativement des dommages et intérêts pour privation de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule et une indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral qui se confond en réalité avec le préjudice de jouissance.
Il convient d’ordonner à M. [N] de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par M. [Y] où il se trouve entreposé, après remboursement intégral du prix de vente. À défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la restitution du prix, M. [N] sera réputé y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement. Il n’y a pas lieu de soumettre la restitution du véhicule au paiement intégral des condamnations mais seulement au remboursement de son prix de vente.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [Y] et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à raison des manquements à l’obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente du véhicule de marque BMW Série 6 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], intervenue le 28 janvier 2022 entre M. [L] [Y] et M. [Z] [N], aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [L] [Y] la somme de 12 900 € (douze mille neuf cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
ORDONNE à M. [Z] [N] de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par M. [L] [Y] où il se trouve entreposé, après remboursement intégral du prix de vente ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le remboursement intégral du prix, M. [Z] [N] sera réputé y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [L] [Y] les sommes de :
— 1 282,54 € (mille deux cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024;
— 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [Y] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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