Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKCB
AFFAIRE : [E] [I], [W] [R] épouse [I] C/ EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [R] épouse [I]
née le 24 Avril 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [D] [S] – 1900, Expédition
Maître [V] [X] – 1650, Expédition
Maître [A] [O] de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [W] [R], son épouse (les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 3]).
Par contrat en date du 03 octobre 2013, ils ont confié à la SARL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur sa rénovation et son extension.
La réception des travaux est intervenue le 20 mars 2015.
En fin d’année 2020, les époux [I] ont constaté l’apparition d’infiltrations au droit de la terrasse de leur maison.
Des investigations ont révélé la présence d’une fissure entre la terrasse et le seuil de la porte, au droit des infiltrations d’eau.
La SARL ELECTRICITE GENERALE PETRE à laquelle les époux [I] avaient fait appel en raison de disjonctions dans le tableau électrique de leur sous-sol, a signalé que celui-ci était gorgé d’eau en raison des infiltrations d’eau, qui s’écoulent le long des gaines.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022 (RG 22/00034), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS JACQUARD ESPACES VERTS ;
l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ;
la SAS ISECOBA ;
la SA AVIVA ASSURANCES ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Madame [N] [J] [L], expert.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01526), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [I], a rendu communes et opposables à
la SARL COULEURS DE FACADE ;
la SARL ATELIER ELA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL PRODISCAR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [N] [J] [L].
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02017), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [I], a rendu communes et opposables à
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ;
la SAS ISOLTOP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [N] [J] [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, les époux [I] ont fait assigner en référé
l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ;
aux fins de paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 03 décembre 2024, les époux [I], représentés par son avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 et demandé de :
condamner in solidum l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme provisionnelle de 58 770,90 euros, à titre de provision ad litem ;
condamner in solidum l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [I] de toutes leurs prétentions ;
subsidiairement, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
juger irrecevables les demandes de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à son encontre ;
juger irrecevables les demandes des époux [I] à son encontre ;
débouter les époux [I] et l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS de leurs prétentions ;
condamner les époux [I] et l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à lui payer la somme de 1 500,00 euros ;
condamner les époux [I] et l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les moyens développés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et inscrits au dispositif de ses écritures, qui ne constituent pas des prétentions, ne seront pas examinés, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il en résulte que l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une présomption de responsabilité, dont il ne peut s’abstraire qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère exonératoire (Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-18.680 ; Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-23.654 ; Civ. 3, 16 mars 2023, 21-18.022).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En outre, une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, les époux [I] fondent leur demande indemnitaire provisionnelle sur la responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS.
Tout d’abord, il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2015, après avoir porté sur des travaux lourds de rénovation et d’extension de la maison des maîtres d’ouvrage, de sorte qu’ils doivent être assimilés à la construction d’un ouvrage.
Ensuite, les dommages portent notamment sur :
des infiltrations d’eau dans les parties habitables de la maison, rénovées ou créées, en particulier sur le tableau électrique au sous-sol ayant entraîné un départ de feu (mission initiale) ;
la fissuration du linteau d’une baie vitrée de l’extension de la maison et l’affaissement des autres, ayant rendu nécessaire leur étaiement (extension de la mission d’expertise par ordonnance de référé du 20 février 2024.
Les seuls désordres d’infiltration, selon la note n° 4 de Madame [N] [J] [L] en date du 16 août 2023, rendaient déjà l’ouvrage impropre à sa destination (p. 13 à 16/31), et il ne peut être contesté que la fissuration et l’affaissement des linteaux de l’extension de la maison compromettent sa solidité.
Sur la responsabilité de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS
En l’espèce, aux termes du contrat conclu entre les maîtres d’ouvrage et l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, cette dernière, quand bien même elle s’est présentée commune une « société d’architecture intérieure et maîtrise d’œuvre en architecture d’intérieur », s’est vu confier une « mission générale » (p. 1).
Elle est détaillée ainsi : « Dans le cadre du programme proposé par le maître de l’ouvrage, la société VOLUMES ARCHITECTURES est chargée d’une mission en vue de concevoir, de dresser un projet et de veiller à la bonne réalisation de ce projet.
Plus particulièrement, et plus précisément, la société VOLUMES ARCHITECTURES s’engage à accomplir, seule ou avec l’assistante de tout sachant qu’elle jugera utile sous sa responsabilité, des différentes étapes de la mission, à savoir :
étude préliminaire avec plan EDL […] ;
recueil du cahier des charges […] ;
avant projet avec plans APS […] ;
avant projet détaillé APD […] ;
détermination des travaux à réaliser avec descriptif des interventions des différents corps de métier ;
consultation des entreprises et mise au point des marchés […] ;
coordination et direction des travaux ;
assistance à la réception des ouvrages ;
décoration et conseil […]. » (p. 3)
Il est encore précisé qu’il incombe à l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS d’établir « les écrits, tels que le descriptif des travaux, permettant aux entrepreneurs qui seront consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations. » (p. 4).
Il en résulte, de manière évidente et sans qu’il ne soit nécessaire d’interpréter le contrat conclu entre les parties, que la Défenderesse a été investie par les époux [I] d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, allant de la conception du projet à l’assistance à sa réception et même au delà, laquelle a notamment porté sur la détermination de la nature, de l’étendue et de la qualité des travaux à accomplir par les entreprises et la direction direction de l’exécution des travaux.
Partant, elle supporte une présomption de responsabilité au titre des dommages de nature décennale, dont l’existence est établie par les photographies produites en pièces n° 4 et 12, le rapport d’intervention de la société ISECOBA du 20 janvier 2021, l’attestation de la SARL ELECTRICITE GENERALE PETRE, et les notes n° 3 et 4 de Madame [N] [J] [L], dont elle ne peut se dégager que par la démonstration d’une cause étrangère.
Pour contester le principe de son obligation indemnitaire, l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS prétend tout d’abord que les articles 1102 et suivants du code civil régiraient ses rapports avec les maîtres d’ouvrage, alors que, lorsqu’ils relèvent d’une garantie légale, les dommages ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 13 avril 1988, 86-17.824 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376 ; Civ. 3, 8 juillet 2021, 19-15.165).
De ce fait, le moyen fondé sur l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun est manifestement mal fondé et les contestations qui en sont tirées sont dénués de tout caractère sérieux.
Ensuite, il a été vu que les termes du contrat conclu entre les époux [I] et l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS étaient clairs, précis et dépourvus d’équivoque quant à la mission confiée à cette dernière, de sorte qu’aucune interprétation de la convention n’était nécessaire pour retenir qu’elle s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Sur ce point, il est vain pour la Défenderesse d’affirmer que le contrat n’aurait pas porté sur le gros-œuvre, le sous-œuvre ou les extérieurs, alors que son exclusion du champ de sa mission ne résulte d’aucune stipulation et qu’elle se heurte aux termes du contrat cités ci-dessus, qui ne sont pas utilement combattus par une autre preuve par écrit.
En outre, il est paradoxal pour l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS de se prévaloir de ses pièces n° 9 à 16 pour tenter de démontrer ne pas être intervenue dans la conception des travaux, alors qu’il est stipulé au contrat qu’elle accomplirait sa mission « seule ou avec l’assistante de tout sachant qu’elle jugera utile sous sa responsabilité ».
Il s’ensuit que les contestations de sa responsabilité par l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ne sont pas de nature à l’exclure ou la restreindre, et ne sont pas sérieuses.
Par conséquent, le principe de sa responsabilité et de l’obligation indemnitaire en découlant n’est pas sérieusement contestable.
Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En l’espèce, pour contester sa garantie, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY argue, en premier lieu, que la responsabilité de son assurée serait sérieusement contestable, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En deuxième lieu, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY avance, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, que l’action de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à son encontre serait prescrite, pour n’avoir pas été intentée dans les deux ans de son assignation en référé aux fins d’expertise.
Cependant, l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, peut être exercée, en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, tant que son action contre le responsable du dommage n’est pas prescrite et, au-delà de ce délai, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
L’action fondée sur la garantie décennale devant être exercée dans les dix ans qui suivent la réception et l’extension de la maison affectée de désordres, dont il a été vu qu’ils présentent le niveau de gravité requis par l’article 1792 du code civil, ayant été réceptionnée le 20 mars 2015, l’action directe des époux [I] à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS n’est pas susceptible d’être frappée d’irrecevabilité.
En troisième lieu, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut du fait que l’attestation d’assurance produite ne couvrirait que la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, sans que la date d’ouverture du chantier ne soit connue et alors que le contrat conclu entre les maîtres d’ouvrage et son assurée est daté du 03 octobre 2013.
Cependant, l’attestation afférente au contrat n° RC695J09U000/269, couvrant notamment la responsabilité civile décennale de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, est complétée par l’appel de prime de renouvellement pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, ainsi que par l’appel de prime pour ajustement, relatif à la même période, à régler au plus tard le 03 novembre 2014, ce dont il s’ensuit que la police était en vigueur au moins jusqu’à cette date.
Or, Madame [N] [J] [L] cite, dans ses notes n° 3 et 4, des factures et comptes rendus entre l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et les entreprises, datant de septembre et octobre 2014, démontant que les travaux ont débuté avant la résiliation de la police.
En outre, s’il incombe aux époux [I], tiers au contrat d’assurance, de rapporter la preuve de son existence, il appartient à la compagnie d’assurance d’établir qu’elle ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 1, 2 juillet 1991, 88-18.486 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 20-22.486) et donc de rapporter la preuve de sa résiliation avant l’ouverture du chantier, ce en quoi elle échoue.
En quatrième lieu, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY tire argument du fait que la police souscrite ne couvrait que l’activité d’architecte d’intérieur, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable, dès lors que l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS a exécuté une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Si elle ne rapporte pas la preuve suffisante, notamment par la production de la police souscrite et de la nomenclature ou du référentiel des activités, du fait que l’activité déclarée d’architecte d’intérieur ne recouvre pas la mission effectivement exécutée par son assurée, la contestation de la compagnie d’assurance est de nature à exclure sa garantie et toute obligation indemnitaire à l’égard des époux [I].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur le montant de la provision
En l’espèce, s’agissant de l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire, les époux [I], sous couvert d’une demande de provision ad litem, sollicitent non seulement le paiement provisionnel de frais exposés dans le cadre de l’expertise, mais la prise en charge de frais, à valoir sur leur indemnisation définitive.
Le principe de la responsabilité de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS étant établi, les frais d’expertise judiciaire, en nature de dépens, seront nécessairement mis à sa charge dans le cadre de l’instance au fond.
Ainsi, son obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29 265,24 euros, correspondant au montant des provisions déjà consignées par les Demandeurs pour les besoins de l’expertise.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage établissent avoir réglé une somme de 1 595,66 euros à la société [M], pour l’étaiement conservatoire des linteaux des baies vitrées de l’extension de la maison. Cette somme constitue un préjudice consécutif aux dommages de nature décennale engageant la responsabilité de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS.
Les époux [I] sollicitent encore les sommes de 11 620,00 euros et 3 216,00 euros, à valoir sur le démontage de la salle de cinéma et du sauna, afin de permettre l’exécution des travaux de reprise.
Cependant, la nécessité de procéder à ces démontages ne ressort d’aucune des pièces produites, n’a pas été évoquée par Madame [N] [J] [L] dans les notes versées aux débats et n’apparaît pas indispensable à l’étaiement de la terrasse.
Ainsi, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les prestations prévues par ces devis constituent un préjudice que l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS serait tenue d’indemniser.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à payer aux époux [I] les sommes provisionnelles suivantes :
29 265,24 euros, à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
1 595,66 euros, à valoir sur les frais d’étaiement des linteaux des baies vitrées ;
ceci, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 124-1 du code des assurances dispose : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il a été vu que la mobilisation de la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était discutable, dès lors que l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS est susceptible d’avoir exercé une activité différente de celle garantie par la police et de ne bénéficier d’aucune couverture de son assureur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 600,00 euros.
L’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [I] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à payer aux époux [I] les sommes provisionnelles suivantes :
29 265,24 euros, à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
1 595,66 euros, à valoir sur les frais d’étaiement des linteaux des baies vitrées ;
ceci, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle des époux [I] à l’encontre de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de l’EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS 'EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS 'EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS à payer aux époux [I] la somme de 1 600,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de 'EURL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décès ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Communiqué
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Bail ·
- Sous-seing privé ·
- Protocole ·
- Dédommagement ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Frais de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Trims ·
- Procédure ·
- Approbation
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Santé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.