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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ33
Date : 30 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ33
N° de minute : 25/00199
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-05-2025
à : Me Charles GUIEN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ33
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative d’intérêt collectif VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours, située [Adresse 6] à [Localité 16] (77) sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], bénéficiant de promesses de vente sur ces parcelles consenties par la commune de [Localité 16] s’agissant des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 14], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et par l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE s’agissant des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15], s’est vu accorder un permis de démolir, par arrêté municipal du 27 décembre 2023.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
Dans ce contexte de projet de construction, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [K] en qualité d’expert judiciaire, les opérations étant ordonnées au contradictoire de la ville de VILLEPARISIS, la S.A IN’LI, la S.A PLURIAL NOVILLIA, le Syndicat des copropriétaires de l’UF AN674 représenté par son syndic, la société AMI ILE DE FRANCE SARL et le Syndicat des Copropriétaires de L’UF AN198 représenté par son syndic la Société PROXIMMONET.
Par actes de commissaire de justice des 27 janvier et 4 février 2025, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES et à la S.A.S COLAS FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES et la S.A.S COLAS FRANCE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux défendresses
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que suivant acte d’engagement marché de maîtrise d’oeuvre en date du 03 juillet 2024, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a mandaté la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE pour le lot désamiantage et démolition sur bureaux et habitations pour le projet de construction sis [Adresse 7] [Localité 16] (77) sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par ailleurs, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a mandaté, suivant acte d’engagement en date du 26 octobre 2023, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES pour une maîtrise d’oeuvre générale pour le projet de construction sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77) sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Enfin, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a mandaté, suivant acte d’engagement en date du 30 septembre 2024, la S.A.S COLAS FRANCE pour le lot désamiantage et démolition de pavillons et locaux techniques pour le projet de construction sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77) sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’ensemble des postes d’intervention nécessite d’attraire les entités susvisées à la cause étant observé que la présente instance s’inscrit dans le cadre d’un référé à titre préventif dans le cadre d’une opération de construction de grande envergure. Il incombera dès lors à l’expert commis de déterminer l’impact et la teneur de leurs interventions respectives au sein de ladite construction.
La société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES et à la S.A.S COLAS FRANCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Monsieur [D] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 24 décembre 2024 adressé au conseil de la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 (n° RG 24/642, n° minute 24/484) sont communes et opposables à la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES et à la S.A.S COLAS FRANCE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L ABSIDES INGENIERIE, la S.A.S VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES et la S.A.S COLAS FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE devra consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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