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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01116 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWPH
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025, puis au 4 juillet 2025, puis au 31 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2020, Mme [S] [R] a adressé à la [7] (ci-après « la [4] ») des Pyrénées-Atlantiques d’une demande de revenu de solidarité active (RSA), se déclarant au chômage et mentionnant qu’elle vivait en concubinage avec M. [B] [H], sans activité.
Le dossier a ensuite été transféré à la [6], à laquelle Mme [R] a déclaré les ressources trimestrielles suivantes :
Novembre 2020 à janvier 2021 : aucune ressource,Février à avril 2021 : 1846 euros pour Mme [R] et aucune ressource pour M. [H],Mai à juillet 2021 : 3599 euros pour Mme [R] et 4333 euros pour M. [H],Août à octobre 2021 : 3961 euros pour Mme [R] et 4644 euros pour M. [H],Novembre 2021 à janvier 2022 : 4017 euros pour Mme [R] et aucune ressource pour M. [H],Février à avril 2022 : 3941 euros pour Mme [R] et aucune ressource pour M. [H].
Ayant constaté une différence entre les ressources déclarées de M. [H] et les informations des services fiscaux le concernant, la [4] a, par courrier du 14 décembre 2022, demandé à Mme [R] de lui adresser tous documents justificatifs concernant la période de décembre 2020 à décembre 2021. Ces documents ont été adressés à la [4] et celle-ci a procédé à un nouveau calcul des droits du couple à compter de février 2021 en prenant notamment en compte les indemnités journalières perçues par M. [H] pendant ses périodes d’arrêt maladie.
Par courrier du 9 février 2023, la [4] a ainsi notifié à Mme [R] un trop perçu de 2472,66 euros de prime d’activité au titre de la période de septembre à décembre 2021, compte-tenu de l’omission de déclarer les indemnités journalières perçues par M. [H].
Parallèlement, suivant courrier notifié le 20 septembre 2023, la directrice de la [4] a prononcé à l’encontre de Mme [R] une pénalité administrative d’un montant de 385 euros.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2023, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, Mme [R], dispensée de comparaître, demande l’annulation de la pénalité administrative, indiquant avoir omis, de bonne foi, la déclaration des indemnités journalières perçues par son compagnon et avoir réglé le trop-perçu ainsi que la pénalité litigieuse.
La [5], dûment représentée, conclut au rejet de sa demande et à la confirmation de la pénalité, estimant que la requérante a intentionnellement fraudé en minorant les revenus du couple à trois reprises.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée au 31 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période concernée par les déclarations litigieuses :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Le tribunal ne peut retenir, pour annuler la pénalité financière, des considérations tirées de l’équité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la caisse :
que le grief concerne uniquement la situation de M. [B] [H], pour les mois de septembre à décembre 2021,que les salaires de M. [H] déclarés pour septembre et octobre 2021 (respectivement 1609 euros et 1287 euros) intégraient manifestement les indemnités journalières car les salaires nets perçus à cette période ne s’élevaient qu’à respectivement 1278 euros et 919.25 euros,qu’en outre, M. [H] s’est vu délivrer par son employeur des bulletins de paie négatifs en novembre et décembre 2021 au titre de reports des mois précédents.
Si Mme [R] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les indemnités journalières perçues, aucune des pièces produites par la [4] ne mentionne le montant final de ressources qu’elle a retenu pour déterminer le montant du trop-perçu ; ce montant n’est pas davantage précisé dans ses conclusions écrites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du paiement de l’ensemble des sommes réclamées, la bonne foi de Mme [R] sera retenue.
En définitive, aucun des agissements frauduleux ayant fondé l’application d’une pénalité financière à Mme [R] n’apparaît caractérisé.
En conséquence, la pénalité financière sera annulée et la caisse sera condamnée à restituer à Mme [R] la somme de 385 euros à ce titre, dans la mesure où il est constant que la dette a été soldée.
A l’audience, la caisse ne formule pas de demande reconventionnelle en paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la directrice de la [9] du 20 septembre 2023 prononçant une pénalité de 385 euros appliquée à Mme [S] [R],
DÉBOUTE la [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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