Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 déc. 2025, n° 25/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05181
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE ST DENIS faisant obligation à M. [P] [G] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [P] [G] [T], notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2025 à 16h55 ;
Vu le recours de M. [P] [G] [T], né le 24 Octobre 1994 à SANTIAGO, de nationalité Cap-verdienne daté du 18 décembre 2025, reçu et enregistré le 19 décembre 2025 à 10h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 20 décembre 2025, reçue et enregistrée le 20 décembre 2025 à 08h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [J] [G] [T],
né le 24 Octobre 1994 à [Localité 18], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. [B] [J] [G] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [G] [T] enregistré sous le N° RG 25/05181 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG25/05182 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis et irrecevabilité :
M. [B] [J] [G] [T] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation pendant la garde à vue ;
— la juxtaposition de deux régimes juridiques distincts et le retard dans l’exercice des droits en rétention administrative et l’atteinte aux droits subséquente ;
— l’irrégularité et l’absence de valeur probante de la procédure pénale ;
Le conseil de l’intéressé soutient en irrecevabilité tirée du défaut de production de l’attestation de conformité ;
Sur le défaut d’alimentation :
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609) ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 15 décembre 2025 à 20h00 et le 16 décembre 2025 17h20 , qu’en une période de près de 13 heures , il n’a été alimenté que le 16 décembre 2025 à 8h59 ; que s’il n’est pas imposé aux agents de police de proposer aux gardés à vue de s’alimenter à heures fixes, il convient de considérer que cette seule proposition d’alimentation ne permet pas de s’assurer que la dignité et les besoins de l’intéressé ont été respectés, a fortiori lorsque l’intéressé ne s’est pas vu proposer de déjeuner tandis que sa garde à vue n’a été levée qu’à 17h20 ; qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation de l’arrête de placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/05182 et celle introduite par le recours de M. [P] [G] [T] enregistrée sous le N° RG 25/05181 ;
DISONS faire droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [G] [T] recevable
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [G] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [P] [G] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Décembre 2025 à 16 h 03 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05181 – M. [P] [G] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Trims ·
- Procédure ·
- Approbation
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décès ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Santé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Servitude ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Assainissement ·
- Expert judiciaire ·
- Biens ·
- Acte
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.