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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 6 mai 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02064 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPZG
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice l’agence immobilière TADDEI, SARL CETIM, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 522 760 297, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [J]
né le 23 Février 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [K]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [M]
né le 06 Avril 1964, demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE)
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Maître [V] [P] de la SELARL M. A.C. CONSEILS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] des lots n°1, 3, 6, 8 et 9.
Monsieur [K] est propriétaire dans le même immeuble des lots 4, 13, 16 et 19, observation étant faite que les lots 13 et 16 proviennent de la division du lot n°10 et que le lot n°19 provient de la division du lot n°11.
Monsieur [Z] [M] est propriétaire, des lots 5, 15, 17, 18 et 20 du même immeuble, étant précisé que les lots 15, 17 et 18 sont issus de la division du lot 10 et le lot 20 de la division du lot 11.
Or, l’article 11 alinéa 4 du règlement de copropriété applicable il est stipulé que le lot n°11, depuis lors divisé en lots 19 et 20, est grevé « d’une servitude de passage profitant à l’ensemble des copropriétaires pour accéder à la toiture en passant par les combles et faire toute réparation utile à ladite toiture… »
Affirmant que Monsieur [Z] [M] se soustrait à la mise en oeuvre de la servitude malgré mails de relances et courriers recommandés, alors même qu’il est apparu au cours de travaux récents diligentés par le syndic de copropriété que les cheneaux sont encombrés et que des tuiles sont descellées, Monsieur [J], Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble, ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [M] au visa de l’article 873 du Code de procédure civile aux fins de voir permettre le passage de toute entreprise missionnée par le syndic aux fins de visite, constat puis entretien de la toiture et de la charpente de l’immeuble, sous astreinte. En outre ils réclament le versement d’une provision au titre de la réparation du préjudice subi à hauteur de 5000 € pour chacun d’eux du fait de la violation par le requis de ses obligations, ainsi que 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Assigné à l’étranger par acte du 27 décembre 2024 puis à parquet par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de passage:
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il résulte du règlement de copropriété que celui-ci prévoit en son article 11 alinéa 4 un droit de servitude grevant les lots 19 et 20, ainsi libellé: « d’une servitude de passage profitant à l’ensemble des copropriétaires pour accéder à la toiture en passant par les combles et faire toute réparation utile à ladite toiture… »
Or, les requérants démontrent par la production de mails, et de clichés photographiques que des gravats obstruent la toiture, et que des tuiles se sont descellées, de sorte qu’il devient impératif de remédier aux désordres qui pourraient en résulter avant que la situation ne viennent à entraîner des infiltrations supplémentaires à celles qui ont été déjà constatées par les parties, notamment à la suite d’importants orages survenus au cours du mois d’août 2024.
Il convient donc d’accueillir la demande et de condamner sous astreinte Monsieur [Z] [M] à permettre à toute entreprise missionnée par le syndic de copropriété d’accéder à la servitude aux fins de visite, constat et entretien de la toiture et de la charpente de l’immeuble. Les modalités de l’astreinte seront précisées au dispositif de la décision.
— Sur la réparation du préjudice:
En l’espèce et conformément au texte précité, l’existence de la servitude ne saurait être contestée, et il est manifeste que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants subissent un préjudice du fait de la violation par le requis des obligations mises à sa charge, violation auxquelles ils ont vainement tenté de mettre fin amiablement. De sorte qu’il y a lieu d’allouer à chacun d’eux la somme de 1.500€ à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder aux requérants la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort:
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à permettre le passage par le lot n°20 de toute entreprise missionnée par le syndic de copropriété aux fins de visite, constat et entretien de la toiture et de la charpente de l’immeuble situé [Adresse 2] et ASSORTISSONS cette condamnations d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 € au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Z] [M] à payer au syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à payer aux requérants la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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