Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00016
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKNH
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
Monsieur [X] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
à
S.C.P. [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 14 Mars 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [X] [V] a initié une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu à l’encontre de la SCP [D] [U] demandant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2315,49 €. Il indiquait alors dans sa requête que Madame le commissaire de justice avait facturé des frais et honoraires qui lui semblaient abusifs. Il rappelait avoir mis en place, en accord avec l’étude, un échéancier de paiement et s’étonnait de voir que Madame le commissaire de justice avait continué de facturer des frais pendant les échéances. Il ne comprenait pas le bien-fondé de ces frais alors que chaque mois, un versement avait lieu sa part. Il joignait à sa requête un décompte transmis par la SCP [D] [U] en date du 30 mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 mars 2024.
Ce jour, Monsieur [X] [V] n’était ni présent ni représenté. Il avait toutefois fait parvenir un courrier reçu au greffe le 26 février 2024 par lequel il sollicitait un report afin de préparer l’audience.
De son côté, la SCP [D] [U] et la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON, intervenante volontaire, représentées par un Conseil, transmettaient des écritures aux termes desquelles elles sollicitaient du Tribunal, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de voir :
— Ordonner la mise hors de cause de la SCP [D] [U], huissier de justice, mandataire de la SAS POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON ;
— Donner acte à la SAS POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant sans représentation obligatoire, incompétent pour connaître du présent litige au vu de la compétence exclusive du juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire Bourgoin-Jallieu ;
— Juger que les demandes de Monsieur [X] [V] sont irrecevables pour défaut de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à sa saisine ;
— Juger que les demandes de Monsieur [X] [V] sont infondées pour les causes sus énoncées ;
— Débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la SCP [D] [U] et à la SAS POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.
Ce jour, Monsieur [X] [V] n’était à nouveau ni présent ni représenté.
En défense, la SCP [D] [U] et la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON, intervenante volontaire, représentées par leur Conseil, sollicitaient un jugement sur le fond, maintenant leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Débouté la SCP [D] [U] de sa demande de mise hors de cause,
— S’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— Dit que le greffe transmettra le dossier à la juridiction compétente,
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, Monsieur [X] [V], valablement convoqué par le greffe, n’est ni présent ni représenté.
La SCP [D] [U] et la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE REQUISTON, intervenante volontaire, représentées par leur Conseil, rappellent que la saisine initiale avait été faite devant le Tribunal Judiciaire, lequel s’était déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution. Elles maintiennent la demande de condamnation du demandeur à leur payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [X] [V], partie succombante, a initié la présente procédure afin de comprendre les frais et honoraires pratiqués par la SCP [D] [U]. Il a transmis un décompte sur lequel on peut voir de nombreux règlements effectués par ses soins pour s’acquitter de sa dette, avec des frais et intérêts supplémentaires importants qui se sont ajoutés, pour partie, en raison de l’échelonnement. Afin de ne pas amplifier davantage cette nouvelle dette née de l’échelonnement de la première, la SCP [D] [U] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente affaire ;
CONSTATE l’absence de Monsieur [X] [V] à l’audience ;
DÉBOUTE la SCP [D] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 16 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Formulaire ·
- Service civil ·
- Indemnisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Parlement ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Résiliation
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Trouble
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Abus ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Bon de commande
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Italie ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.