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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00038 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHZ7
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [K] SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par M. [K][D] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [F] a été recrutée en dernier lieu par la société [13] en tant qu’agent de service depuis le 4 juin 2019.
Le 14 mars 2022, Madame [Y] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 février 2022 par le Docteur [I] [B] faisant état de : « épicondylite coude droit ».
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis, après avoir estimé que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57A était dépassée, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 10 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’absence de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [Y] [F].
Par décision en date du 18 octobre 2022, la [6] a en conséquence notifié le refus de prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre des maladies professionnelles prévues au tableau n°57 « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Madame [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Réunie en sa séance du 8 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [Y] [F].
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, Madame [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire-droit et en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son travail habituel.
Le [7] a rendu son avis le 14 janvier 2025. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 21 janvier 2025.
A la diligence du greffe, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Madame [Y] [F] comparaît en personne. La [5] comparaît représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [F] maintient sa demande de prise en charge de la pathologie « épicondylite coude droit » au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir qu’elle souffre également d’une épicondylite du coude gauche qui a été acceptée au titre de la maladie professionnelle, de même que la rupture de la coiffe de son épaule droite. Elle relève qu’elle est droitière et qu’elle a beaucoup travaillé dans le cadre de remplacements au sein de quatre sociétés différentes durant la période de pandémie du COVID 19. Elle ajoute qu’elle est en difficulté pour réaliser ses examens médicaux et qu’elle est contrainte de se rendre à [Localité 14] pour y procéder.
La [5] demande au Tribunal de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle et de condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu, au visa des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle disposait d’un délai expirant au 18 juillet 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie ou transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle a en l’espèce saisi le 11 juillet 2022. Elle ajoute que le Comité a rendu son avis le 10 octobre 2022 et qu’elle a pour sa part notifié le refus de prise en charge le 18 octobre 2022 alors qu’elle avait jusqu’au 31 octobre 2022 pour ce faire. Elle en conclut qu’elle a bien respecté le délai légal de 120 jours francs.
Elle soutient en second lieu au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale qu’elle n’était pas tenue de faire procéder à un examen physique de Mme [F] suite à sa déclaration de maladie professionnelle.
Elle expose en troisième et dernier lieu, sur le fondement de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57B des maladies professionnelles que l’enquête administrative réalisée suite à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [F] a permis de déterminer que le dernier jour de travail l’ayant exposée professionnellement pouvant être à l’origine de sa pathologie était le 13 octobre 2021. Elle rappelle que la concertation médico-administrative a retenu une date de première constatation de la maladie au 17 janvier 2022. Elle en conclut qu’il s’est écoulé un délai de 3 mois et 4 jours entre la date de cessation d’exposition au risque et la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées médicalement, soit un délai excédant celui de 14 jours prévu au code de la sécurité sociale. Elle indique que la condition relative au délai de prise en charge ayant fait défaut, elle a saisi le [Adresse 8] afin qu’il émette un avis sur le lien direct existant entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. Elle rappelle que ce Comité a rejeté l’existe d’un lien direct, ce qui constitue un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F]. La [5] observe que le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le Tribunal a également émis un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct entre pathologie et activité professionnelle habituelle de l’assurée. Elle précise que si elle ne nie pas les souffrances de Mme [F], qui a d’ailleurs bénéficié de la prise en charge de plusieurs autres pathologies au titre de la maladie professionnelle, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail n’est pas rapportée de sorte que la pathologie « épicondylite du coude droit » ne peut être reconnue d’origine professionnelle.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il sera précisé à titre liminaire qu’à l’audience du 22 mai 2025, Madame [F] n’a pas maintenu les moyens précédemment développés dans son recours introductif d’instance s’agissant du respect du délai de 120 jours francs et de l’absence d’examen physique par le médecin conseil de la [4]. En application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que la procédure suivie devant le Pôle social est orale, il y a donc lieu de considérer que ces moyens sont abandonnés et il n’y sera en conséquence pas répondu.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnellesle travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableaula durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableaula prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il est constant que [Y] [F] est employée en qualité d’agent de service au sein de la société [13] lorsqu’elle a complété, le 14 mars 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du26 février 2022 faisant mention d’une «Epicondylite coude droit ».
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui prévoit un délai de prise en charge de la maladie de 14 jours.
À la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par Madame [Y] [F], la Caisse a procédé à une enquête administrative à l’occasion de laquelle elle a considéré que le dernier jour d’exposition à une activité professionnelle ayant pu provoquer la maladie de Mme [F] était à fixer au 13 octobre 2021, correspondant, selon le questionnaire rempli par Madame [F], à son dernier jour travaillé au sein de l’entreprise SAS [13] (pièce Caisse n°4).
Le médecin conseil a pour sa part arrêté la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [F] au 17 janvier 2022.
La caisse estimant que Madame [Y] [F] n’avait pas respecté le délai de prise en charge, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [Adresse 9].
Le 18 octobre 2022, le comité a rendu un avis défavorable motivé comme suit : « Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assurée ». Cet avis s’imposait à la caisse qui ne pouvait donc reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F].
Madame [F] ayant contesté le refus de prise en charge opposé par la Caisse, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, comme le prévoit l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné avant de se prononcer un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la requérante.
Dans sa séance du 14 janvier 2025, le [7] a émis un avis défavorable pour les motifs suivants : « L’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition habituelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » chez une droitière du fait de l’importance du délai (3 mois et 4 jours versus 14 jours) séparant la fin de l’exposition au risque (le 13/10/2021) et la date de première constatation médicale de la pathologie (le 174/01/2022). Il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 12] du 10/10/2022. Par voie de conséquence, l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par ''assurée le 14/03/2022 sur la loi du certificat médical daté du 26/02/2022 et son travail. ».
Pour rejeter l’existence d’un lien direct, les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s’appuient sur le fait que le délai de prise en charge n’est pas respecté.
Il sera souligné que ce deuxième motif était constant, et motivait précisément la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte qu’il ne peut fonder sa décision.
Il ne peut pas davantage, comme la Caisse l’y invite, fonder la décision du tribunal, qui doit le tenir pour acquis et s’interroger par conséquent sur l’existence d’une preuve d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel.
En effet, et dans la mesure où l’une des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie, Mme [F] ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée et qu’il lui appartient donc d’apporter des éléments factuels permettant d’établir que la pathologie dont elle souffre est bien en lien direct avec son travail habituel.
A ce titre, il est constant que Mme [F] est droitière et souffre de diverses pathologies des membres supérieurs (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, tendinopathie des muscles épicondyliens de lu coude gauche) prises en charge au titre de la maladie professionnelle par la [4].
La seule existence de ces pathologies ne peut suffire à elle seule à démontrer que l’épicondylite du coudre droit est elle aussi en lien avec le travail habituel. Elle constitue toutefois un élément abondant un faisceau d’indices.
Il sera à ce titre observé que Mme [F] souffre d’une pathologie identique au niveau du coude gauche, ayant pour sa part été prise en charge, concomitamment à la déclaration relative au coude droit, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, alors même qu’il ne s’agit pas du membre dominant de Mme [F].
Cela permet de retenir qu’il a été reconnu que le travail effectué habituellement par Mme [F] impliquait pour elle des contraintes sur ses membres supérieurs en lien direct avec une inflammation des tendons du coude gauche que constitue l’épicondylite.
Il sera observé que les pièces produites par Mme [F] à l’appui de son recours enseignent que les manifestations physiques (douleurs, engourdissements) et les gestes professionnels réalisés étaient identiques s’agissant du coude droit et du coude gauche, bien que seul ce dernier ait fait l’objet d’une prise en charge.
L’enquête administrative réalisée par la Caisse permet en outre de démontrer que Madame [F] travaillait en qualité d’agent de service pour le compte de plusieurs employeurs et effectuait à ce titre des tâches comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulation d’objets, des mouvements de rotation ou de flexion/extension du poignet : passage de l’aspirateur et du balais, lavage à plat, dépoussiérage, entretien des sanitaires, du réfectoire, vidange des poubelles, nettoyage des vitres…
La description de ces tâches est unanime chez les employeurs interrogés par la Caisse. Elle ne repose donc pas sur les seules déclarations de la salariée ce qui permet de retenir que Mme [F] effectuait habituellement des mouvements impliquant la mobilisation de tous les membres supérieurs, et particulièrement du membre supérieur dominant, à savoir le membre droit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments objectifs et ne reposant pas sur les seules déclarations de l’assurée, il y a lieu de retenir que si le certificat médical initial retient une date de première constatation médicale de la maladie excédant le délai de 14 jours depuis la cessation de l’exposition au risque, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Mme [F] a bien été exposée à un risque professionnel unanimement décrit, impliquant des contrainte importantes sur les membres supérieurs et ayant justifié la prise en charge d’une pathologie d’inflammation des tendons du coude rigoureusement identique, à la même période, et s’agissant du membre non dominant.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie affectant le coude dominant et le travail habituel de la victime est établie, et il y a lieu en conséquence de faire droit au recours de Mme [Y] [F] et de dire que la maladie « épicondylite coude droit» déclarée le 14 mars 2022 dont souffre Mme [F] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les décisions de la [5] du 18 octobre 2022 et de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022 seront infirmées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours formé par Madame [Y] [F] à l’encontre de la décision rendue par la [5] le 18 octobre 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « épicondylite coude droit » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 14 mars 2022 ;
INFIRME en conséquence la décision de la [5] du 8 octobre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 8 décembre 2022 ;
DIT que la maladie « épicondylite coude droit » dont souffre Madame [Y] [F] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Le greffier
[K] SERAPHIN
La Présidente
E. FLAMIGNI
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