Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00638 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPKR
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 1] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] LA MER HABITAT (l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT) a donné à bail à [L] [U] une place de stationnement située [Adresse 3], box 5 à [Localité 2] moyennant la somme de 24,69 euros mensuelle.
A la suite d’impayés de loyers, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a fait délivrer le 1er août 2025 à [L] [U], par commissaire de justice, un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 1er septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [L] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN afin de voir :
Condamner [L] [U] à lui payer la somme de 254,28 euros à titre de principal;Valider le congé délivré pour le 1er septembre 2025 ;Prononcer l’expulsion de [L] [U] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser [Localité 3] à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [L] [U] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, et ce, à compter du congé soit à partir du 1er septembre 2025;Condamner [L] [U], outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[L] [U] comparaît à l’audience en indiquant qu’il a réalisé le 2 janvier 2026 un paiement de la somme de 650 euros à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, qu’il a eu d’importants problèmes familiaux et a perdu son emploi, qu’il est indemnisé par POLE EMPLOI à hauteur de 1391 euros par mois, perçoit l’APL et la prime d’activité et qu’il a repris le paiement du loyer et des charges depuis 3 mois. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 70 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré
L’article 1211 du Code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, le contrat de location d’une place de stationnement conclu le 13 août 2021 prévoyait en son article 5 une clause de résiliation anticipée, à condition pour les parties de respecter certaines formalités, ce qui pour le bailleur consistait à respecter un délai de préavis d’un mois et d’adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d’un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice en respectant un délai de préavis d’un mois, le congé ayant été délivré le 1Er août 2025 pour une résiliation du contrat prenant effet au 1er septembre 2025.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 1er septembre 2025.
En l’état, [L] [U] se trouve occupant sans droit ni titre de la place de stationnement appartenant à [Localité 3]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant à [L] [U] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 13 août 2021 que [L] [U] était tenu au paiement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’une place de stationnement et qu’il n’a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT qui fait apparaître au 29 décembre 2025 une somme restant due de 328,25 euros.
[L] [U] sera condamné à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 328,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 décembre 2025.
Toutefois, le bail ayant été résilié au 1er septembre 2025, la période suivant cette échéance sera couverte par une obligation de paiement au titre d’une indemnité d’occupation.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 24,69 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au vu de la position des parties, il y a lieu d’accorder à [L] [U] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 6 mensualités de 50 euros et une 7éme du reliquat, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si [L] [U] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le stationnement dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le stationnement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, [L] [U] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[L] [U] succombant sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure
[L] [U] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS au 1er septembre 2025 la résiliation du bail de la place de stationnement conclu le 13 août 2021 entre l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT et [L] [U] ;
CONDAMNONS [L] [U] à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 328,25, suivant décompte arrêté au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS [L] [U] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 6 mensualités de 50€ , et une 7éme du reliquat ;
RAPPELONS que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISONS dans ce cas, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, à faire expulser [L] [U] ou tout occupant de son chef, un mois après la signification de la présente décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNONS dans ce cas, [L] [U], à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 24,69 euros par mois ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS [L] [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS [L] [U] à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Ménage ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Énergie ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Gestion
- Billet ·
- Congo ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Veuf ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Notification
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Cantonnement
- Condensation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Titre ·
- Responsabilité civile contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Demande
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordre du jour ·
- Majorité ·
- Accès ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Associé ·
- Associations ·
- Cliniques ·
- Agrément ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Période d'essai ·
- Demande ·
- Chirurgien ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.