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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS WORKS 13 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00006
DOSSIER : N° RG 25/01087 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQCK
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] [G] NEE [D]
née le 05 Mars 1972 à CHALON SUR SAONE (71100)
5 rue Jardin Fin
13430 EYGUIERES
comparante en personne
DEFENDERESSE :
SAS WORKS 13
541 avenue Paulin Mathieu
chez M.[L] [R]
13430 EYGUIERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats :Patricia LE FLOCH
Greffier lors du prononcé:Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/01/2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Mme [U] [D] épouse [G] a consenti un bail d’habitation à la SAS WORKS 13 portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 541 Avenue Paulin Pathieu 13 430 Eyguières contre le paiement d’un loyer mensuel.
Mme [U] [D] épouse [G] invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à la SAS WORKS 13 suivant acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, une sommation de payer portant sur une somme en principal de 8 740 euros, suivant un décompte arrêté au 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 19 juin 2025, Mme [U] [D] épouse [G] a fait assigner la SAS WORKS 13 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail faute d’avoir déféré à la sommation de payer dans le délai et au commandement d’avoir à produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— la condamner au paiement de l somme de 13 499, 55 euros, comptes arrêtés au 5 juin 2025, augmentées des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement et de la présente assignation,
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [U] [D] épouse [G], maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme 19 779, 55 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 31 décembre 2025.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Le locataire conteste le montant du loyer réclamé par la bailleresse, cette dernière le fixant 1 950 euros par mois tandis qu’il est, selon lui , de 1 800 euros par mois.
Il rappelle avoir réglé 23 400 euros environ au moment de son entrée dans les lieux afin de régler l’année à venir de loyer outre la caution de 1 800 euros.
Il explique avoir reçu un mail au mois de juillet 2024 l’informant de la résiliation du bail au terme d’une année puis a sollicité une augmentation du loyer à 2 000 euros. Il explique avoir opéré un versement de 2 000 euros le 2 août 2024, puis 1 860 euros en septembre ; ces deux sommes lui ont été restituées par la bailleresse. Il soutient avoir réglé 1 860 euros par mois en octobre et novembre 2024, janvier, février, mars, avril et juin 2025 mais reconnaît ne pas avoir réglé mai, juillet, août et octobre 2025.
Il sollicite un délai jusqu’au mois de mai 2026.
La bailleresse consent à l’octroi de délai de paiement.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) le bailleur justifie de la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 23 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025.
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, les parties reconnaissent l’existence d’un bail d’habitation sans possibilité de produire de contrat écrit et signé.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et tel que reconnu à l’audience par le locataire qu’un versement de 23 400 euros a été opéré le 17 juillet 2023 destiné à régler, selon lui, un an de loyer et la caution à hauteur de 1 800 euros par mois.
Selon la bailleresse le montant du loyer fixé n’était pas de 1800 euros mais de 1 950 euros et la caution apparaît dans son décompte fixée à 3 900 euros non payée.
Il est établi, qu’à compter de juillet 2024, Mme [D] épouse [G] a réclamé à M. [L] un loyer de 2 000 euros par mois. Selon le même décompte le locataire a réglé 2 000 euros le 24 juillet 2024 restitués par la bailleresse 2 août 2024 puis 1 860 euros le 2 septembre 2025 également restitués le 5 septembre 2024 puis 1 860 euros encaissés les mois suivants.
Malgré le désaccord sur le montant du loyer, la SAS WORK reconnaît ne pas avoir réglé l’ensemble des loyers notamment le mois de mai, juillet, août et octobre 2025.
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
Il convient dans ces conditions de considérer que ce manquement à son obligation principale justifie de voir prononcer la résiliation du bail.
Les effets de cette résiliation t notamment l’expulsion sont toutefois réservés à ce stade à l’examen de la demande de délais de paiement.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
* Sur l’arriéré locatif
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, force est de constater qu’en l’absence de production d’un contrat de bail signé des parties ou autres éléments probant il est sifficile d’établir le montant du loyer entendu entre les parties.
Certes, le locataire reconnaît avoir versé la somme de 23 400 euros à son entrée dans les lieux correspondant à son occupation des lieux pour l’année à venir mais également selon au montant de la caution. La bailleresse produit un décompte, document établi par ses soins mettant en évidence un montant de caution fixé à 3 900 euros sans pour autant s’expliquer sur l’absence de recouvrement de cette somme.
Le logement est loué meublé et équipé selon le constat dressé par commissaire de justice le 25 juillet 2023.
Il convient dans ces conditions de déterminer le prix du loyer à 1 900 euros par mois de sorte que le montant de la dette locative jusqu’à la date du présent jugement résiliant le bail sera fixée à 19 000 euros correspondant aux loyers des mois d’août et septembre 2024, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2025, et janvier 2026.
* Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, la SAS WORKS13 occupe les lieux sans droit ni titre à compter de cette résiliation et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 1900 euros, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [U] [D] épouse [G].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme la SAS WORKS13 à payer à Mme [U] [D] épouse [G] à la somme de 19 000 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026, janvier inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné à verser à Mme [U] [D] épouse [G], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er février 2026, le lendemain de l’arrêté de compte, 1 900 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la SAS WORKS13 proposent d’apurer sa dette locative en réglant la somme en quatre ou cinq fois en sus du loyer en cours, demande à laquelle Mme [U] [D] épouse [G] ne s’oppose pas.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement pour une durée de 5 mois et d’autoriser la SAS WORKS 13 à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 3 800 euros pendant 5 mois.
Sur la suspension des effets de la résiliation
Les parties s’entendent à l’audience pour voir suspendu les effets de la résiliation jusqu’au mois de mai 2026.
Dans ces conditions à condition de respecter le paiement des mensualités de l’indemnité d’occupation et les échéances fixées pour apurer la dette locative, les effets de la résiliation seront suspendus jusqu’au 31 mai 2026.
En revanche, s’il ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la résiliation trouvera son plein effet à savoir l’expulsion pourra être exécutée, en ayant recours, en cas de besoin au concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS WORKS13 parties succombante, sera condamnée solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’équité de la décision mettant en évidence la défaillance de chacune des parties en ce qu’aucun bail écrit et précis n’a été établi entre elles, commande de ne pas allouer d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation consenti par Mme [U] [D] épouse [G] à la SAS WORKS 13 portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 541 Avenue Paulin Mathieu 13430 Eyguières;
CONDAMNE la SAS WORKS 13 à payer à Mme [U] [D] épouse [G] la somme de 19 000 euros au titre des loyers, arrêtés au 22 janvier 2026, le mois de janvier inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE des délais de paiement à la SAS WORKS 13 pour une durée 5 mois ;
AUTORISE la SAS WORKS 13 à se libérer en 5 mensualités, par 5 mensualités de trois mille huit cents euros (3 800 euros), le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND pendant la période d’octroi des délais de paiement, les effets résiliation du contrat de bail ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SAS WORKS 13 sont suspendues d’une part et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2) la résiliation reprendra son plein effet ;
3) qu’à défaut par la SAS WORKS13 d’avoir libéré l’appartement situé 541 Avenue Paulin Mathieu 13430 Eyguières au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles set objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas la SAS WORKS13 à payer à Mme [U] [D] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale à la somme de 1 900 euros et ce jusqu’à libération définitive des lieux par restitution des clés ;
DIT que la SAS WORKS 13 devra libérer les lieux de toute occupation effective le
31 mai 2026, la libération étant caractérisée par la restitution des clés à Mme [U] [D] épouse [G] ;
ORDONNE, à défaut de libération effective le 31 mai 2026, l’expulsion de la SAS WORKS 13 et de celle de tous occupant de chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
REJETTE la demande de Mme [U] [D] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WORKS13 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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