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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 22/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Septembre 2024
N° RG 22/02864 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRPO
Code NAC : 56B
S.A.R.L. LME
C/
[G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LME, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE, représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2020, monsieur [I] [H] a signé avec la SARL LME un bon de commande pour la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique avec un reste à charge de 16.362,92 euros. Les travaux ont été achevés le 26 mai 2020 mais le reste à charge n’a pas été réglé.
Par ordonnance du 11 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la requête en injonction de payer de la société LME et a enjoint monsieur [I] [H] de lui payer la somme de 16.362,92 euros en principal.
Au moment de la signification de cette décision, l’huissier a appris que monsieur [I] [H] était décédé le 22 janvier 2021, laissant pour héritière madame [G] [H].
Par courrier du 8 juillet 2021, la société LME a mis en demeure madame [H] de lui payer la somme de 16.562,92 euros en principal.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2021, la SARL LME a fait assigner madame [G] [H] devant le juge des référés aux fins d’obtenir le paiement de sa facture.
Par décision du 11 mars 2022, le juge des référés a notamment rejeté la demande de provision de la société LME, motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier du 9 mai 2022, la société LME a assigné au fond madame [H].
Aux termes de ses dernières écritures, la société LME, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de madame [H] ainsi que sa condamnation :
— à lui verser la somme de 16.362,92 euros,
— à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
En défense, madame [H] demande, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 octobre 2023 de :
« – DEBOUTER la société LME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les déclarant mal fondées.
— RECEVOIR Madame [G] [H], ayant droit de Monsieur [I] [H], en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL :
VU les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— CONSTATER l’existence d’un vice caché rendant la pompe à chaleur impropre à son usage.
En conséquence, ORDONNER la nullité pour vice caché du contrat souscrit le 19 mai 2020 avec la société LME.
— ORDONNER SOUS ASTREINTE DE 200 € par jour de retard, la reprise au domicile de Madame [H], de la pompe à chaleur défectueuse par la société LME, aux frais de cette dernière.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
VU l’article L. 121-8 du Code de la consommation
— ORDONNER la nullité du contrat souscrit le 19 mai 2020 avec la société LME, pour abus de faiblesse caractérisé.
— ORDONNER SOUS ASTREINTE DE 200 € par jour de retard, la reprise au domicile de Madame [H], de la pompe à chaleur défectueuse par la société LME, aux frais de cette dernière.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
VU l’article 1137 du Code civil,
— ORDONNER la nullité du contrat souscrit le 19 mai 2020 avec la société LME, pour DOL.
— ORDONNER SOUS ASTREINTE DE 200 € par jour de retard, la reprise au domicile de Madame [H], de la pompe à chaleur défectueuse par la société LME, aux frais de cette dernière.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT :
— AUTORISER Madame [G] [H], ayant droit de Monsieur [I] [H], à procéder au règlement en 24 mensualités mois par échéances de 200 € et le solde à la dernière échéance.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— CONDAMNER la société LME à payer à Madame [G] [H] la somme de 7.334,19 € au titre de la facture EDF. CONDAMNER la société LME à payer à Madame [G] [H], la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— CONDAMNER la société LME à payer à Madame [G] [H], ayant droit de Monsieur [I] [H], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
Sur l’obligation légale de conformité
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ".
L’article L217-14 du code de la consommation énonce que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, la défenderesse soutient que la pompe à chaleur installée par la société LME présente des malfaçons puisque la maison de la concluante est particulièrement froide.
Elle verse aux débats deux constats d’huissier réalisés le 18 janvier 2022 et le 25 mai 2023 qui confirment que les températures sont effectivement basses. Toutefois, l’huissier de justice n’étant pas un expert et ne disposant pas des compétences techniques en matière d’installation/fonctionnement d’une pompe à chaleur, il n’est pas possible de retenir, sur ces seules bases, un défaut de conformité de la pompe à chaleur en question.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des développements précédents que la preuve de l’impropriété de la pompe à chaleur à son usage fait défaut, tout comme celle de l’existence d’un défaut caché.
Par ailleurs, il est constant que la défenderesse n’a jamais signalé de problème de fonctionnement avant d’être assignée même s’il est vrai qu’elle se trouvait à l’époque dans une situation personnelle difficile au regard de la maladie de son époux et que la société LME a tenté d’intervenir pour régler ce problème mais s’est heurtée à un refus catégorique de Madame [H].
Dans ces conditions, les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Sur l’abus de faiblesse
L’article L 121-8 du code de la consommation sanctionne l’abus de faiblesse à l’occasion de visites domiciliaires : " Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements (…) ".
L’article L132-13 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Au cas précis, la société LME conteste avoir démarché monsieur [H] et affirme que " ce n’est pas la société LME qui a démarché Monsieur [H] mais plutôt l’inverse. En effet, ce dernier voulait changer sa vieille chaudière au gaz ", sans préciser comment celui-ci est entré en contact avec eux ni les conditions dans lesquelles le bon de commande a été signé.
Or, il est acquis aux débats que monsieur [H] avait 79 ans à la date du 14 mai 2020, soit quelques jours après la sortie du confinement national dans un contexte de lutte contre la pandémie Covid-19. Il apparaît donc peu crédible qu’il ait voulu changer sa chaudière au gaz en faisant appel à une société dont le siège social est situé dans le Val-de-Marne alors qu’il habite dans le Val-d’Oise, ce d’autant plus qu’il était gravement malade.
Il en résulte un faisceau d’indices permettant de considérer qu’il s’agit bien d’une vente à domicile.
Madame [H] produit une attestation du docteur [K] [Y] en date du 18 décembre 2021 selon laquelle monsieur [H] était malade depuis février 2020 et présentait une prise en charge médicale lourde de sorte qu’il « n’était plus tout à fait en capacité de prendre des décisions importantes dans la vie courante ».
Ainsi, l’abus de faiblesse est caractérisé et il convient d’annuler le bon de commande du 14 mai 2020. L’annulation consistant à remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat, il y a également lieu de condamner la société demanderesse à retirer la pompe à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément à L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [H]
Sur le remboursement de la facture EDF de 7.334,19 euros
Madame [H] expose avoir été contrainte de se chauffer avec des radiateurs électriques d’appoint compte tenu du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et verse aux débats une facture d’électricité EDF du 20 juillet 2023 d’un montant de 7.334,19 euros.
Cependant, elle échoue à apporter la preuve d’un lien de causalité entre la défectuosité de la pompe à chaleur qui, en tout état de cause n’est pas établie en l’espèce, et le montant très important qui lui est réclamé par son fournisseur d’électricité.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Madame [H] allègue que les deux procédures judiciaires consécutives (en référé et au fond) l’ont beaucoup affectée alors qu’elle était déjà affaiblie suite au décès de son époux et compte tenu de son âge (naissance en 1941).
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société LME aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société LME à verser à madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 19 mai 2020 avec la société LME ;
CONDAMNE la société LME à retirer la pompe à chaleur installée chez madame [G] [H] sous astreinte définitive de 50 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la remise, entre leurs mains d’un bon d’intervention attestant de l’enlèvement complet ;
CONDAMNE la société LME à verser à madame [G] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la société LME de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE madame [G] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LME à verser à madame [G] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LME aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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