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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 22/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE L' OREE DU [ Localité 15 ] du [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. STEMA LA STE STEMA est une société par actions simplifiées au capital de 20 000 euros inscrite au RCS D arras SOUS LE B, S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD - BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4SY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE L’OREE DU [Localité 15] du [Adresse 3], représentée par son syndic la SARL SYNDIC AND CO immatriculée au RCS DE [Localité 18] METROPOLE sous le n° B 799 760 020, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STEMA LA STE STEMA est une société par actions simplifiées au capital de 20 000 euros inscrite au RCS D arras SOUS LE n° B 518 234 620, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD – BPCE IARD, inscrite au RCS DE [Localité 19] sous le n° 401 380 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, et agissant en qualité d’assureur de la société STEEL WORK en liquidation judiciaire
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP AVAUX PUBLICS – SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA NORD EST La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, ayant siège [Adresse 6] , inscrite au RCS DE [Localité 21] sous le N° 383.987.625, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] a acquis un appartement et une terrasse privative correspondant aux lots 5 et 10 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20].
M. [F] [D] et Mme [T] [S] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont acquis l’appartement et le jardin privatif voisin correspondant au lot n°6.
Cet immeuble a fait l’objet de travaux de rénovation et de transformation au titre desquels sont intervenus :
— la société [B], en charge du lot gros œuvre et assurée par la SMABTP ;
— M. [A] [N], en sa qualité d’architecte ;
— la société Stema Couverture ;
— la société Steelwork, en charge du lot serrurerie et assurée par la société Assurances Banque Populaire Iard (ci-après la BPCE) ;
— la société Windels Aménagement, en charge du lot terrasse et espaces verts et assurée par la société Groupama Nord-Est.
La société Dekra est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
L’immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété, représenté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de [Adresse 17] (ci-après le syndicat des propriétaires).
Par la suite, les époux [D] se sont plaints de l’apparition de désordres consistant notamment en des infiltrations.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire à la demande des époux [D] qu’il a confiée à M. [U] [H]. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société Stema Couverture et de la société Assurances Banque Populaire.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à M. [A] [N], à la SMABTP, à la société Groupama Nord-Est et à la société Dekra Industrial.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser dans un délai de quatre mois les travaux de reprise des parties communes et du logement des époux [D] sous astreinte.
* * *
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 27 janvier, 1er, 7 et 9 février 2022, le syndicat des copropriétaires L’Orée du [Localité 15] a assigné la société Stema Couverture, la BPCE, la SMABTP et la Caisse Régionale Mutuelle Agricole du Nord Est d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’engager leur responsabilité.
Par acte du 16 mars 2022, la BPCE a appelé en garantie M. [A] [N].
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 2 juin 2023.
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, M. [P] [L] est intervenu volontairement à l’instance auprès du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122, 789 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 2224 du code civil, de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [P] [L] par conclusions d’intervention volontaires notifiées le 26 février 2024 ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Assurance Banque Populaire Iard demande au juge de la mise en état, de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [L] en raison de leur prescription ;
— le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société Stema Couverture demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 2224 du code civil, de :
— déclarer irrecevable en raison de la prescription les demandes formulées par M. [P] [L] à son encontre ;
— condamner M. [P] [L] à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [L] aux dépens de l’incident ;
— débouter M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2224 et 1792-4-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [P] [L].
— allouer à la SMABTP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [P] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1792-4-1 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— juger recevable son intervention involontaire ;
en conséquence,
— débouter la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est sous la dénomination Groupama Nord-Est, la SA BPCE Iard et la SMABTP de leur fin de non-recevoir ;
— les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [A] [N] demande au juge de la mise en état, de :
— acter qu’il s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la recevabilité des demandes formulées par M. [P] [L], ce dernier ne formulant aucune demande à son encontre.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025, et a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’acter l’intervention volontaire de M. [P] [L], qui n’est discutée par aucune des parties, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation du syndicat des copropriétaires et de ses dernières écritures, et notamment de celles aux termes de laquelle M. [P] [L] est intervenu volontairement à la présente instance que celui-ci ne fonde pas ses demandes juridiquement, et ce alors même que la lecture combinée des articles 54 et 56 du code de procédure civile lui impose de faire un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi, tant la lecture du corps de ses écritures que celle de son dispositif ne permettent pas de connaître le fondement juridique invoqué au soutien de ses demandes de condamnation, et donc le régime de garantie ou de responsabilité applicable.
Or, la prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état d’apprécier tous les fondements juridiques envisageables, prérogative qui appartient uniquement aux parties comme le rappellent les dispositions de code de procédure civile.
Dès lors, l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire justifie le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs devant le juge du fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les parties seront alors tenues de la reprendre dans les conclusions adressées à cette formation de jugement.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCIDONS que la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle prescription des demandes formulées par M. [P] [L] à l’encontre de la société Stema Couverture, de la BPCE, de la SMABTP et la Caisse Régionale Mutuelle Agricole du Nord Est sera renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions au fond de la SMABTP.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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