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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5T
Date : 01 Juillet 2025
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT (RCS GRENOBLE n° 779 537 125), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. ISKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 10 Juin 2025 devant Mme VANDENDRIESSCHE, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Selon exploit d’huissier délivré le 12 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « LE CENTRE NIVOLESIEN » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner la SCI ISKA devant le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des charges de copropriété.
A l’audience du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, s’en rapportant à ses écritures, représenté par son conseil a sollicité la condamnation de la SCI ISKA au paiement des sommes de :
— 2.256,70 € et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
— 1.000 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed DJERBI, SELARL CDMF AVOCATS.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sollicite également que soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI ISKA, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que “Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale." ;
L’article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.";
En l’espèce, il est justifié :
— du contrat de syndic,
— de l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels pour les exercices concernés,
— des appels de provision pour les périodes concernées,
— de la mise en demeure adressée à la SCI ISKA,
— du relevé individuel des charges de la SCI ISKA au 1er avril 2025
La créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant et n’est au demeurant pas contestée, en sorte que la SCI ISKA sera condamnée au paiement de la somme de 2.256,70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2310,76 euros, ainsi qu’aux dépens non compris dans ces frais en application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de dommages intérêts formée par le syndicat, celui-ci ne justifie ni d’une faute de la SCI, ni d’un préjudice spécifique justifiant que lui soit alloué une quelconque somme à ce titre. Il sera donc débouté de cette demande.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à qui il sera alloué la somme de 1000,00 euros, à ce titre.
En outre, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la SCI ISKA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « LE CENTRE NIVOLESIEN » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2.256,70 euros, au titre de l’arriéré de charges et provisions arrêté au 1er avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, sur la somme de 2310,76 euros ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « LE CENTRE NIVOLESIEN » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI ISKA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « LE CENTRE NIVOLESIEN » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ISKA aux dépens de l’instance, non compris dans les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 inclus dans le décompte, avec distraction au profit de maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
Ainsi rendu le premier juillet deux mil vingt cinq, par Audrey VANDENDRIESSCHE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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