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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03696 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUX
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
[H] [X] épouse [T]
[K] [T]
C/
[D] [L] [W]
[R] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
à Me HEIL NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
M. [K] [T], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ont donné à bail à Monsieur [D] [L] [W] un appartement à usage d’habitation (porte n°03) et un parking dans la cour n°15 situés [Adresse 7], par contrat signé électroniquement prenant effet au 4 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 623 € et une provision pour charges de 46 €.
Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [D] [L] [W] par acte en date du 3 décembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ont fait délivrer à Monsieur [D] [L] [W] un commandement de payer en date du 22 février 2023 dénoncé à la caution le 27 février 2023, demeuré infructueux.
Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ont donc saisi le juge des contentieux de la protection en référé, par assignation en date du 16 mai 2023, aux fins de faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] [W] et de Monsieur [R] [F] notamment au paiement de la somme de 3.569,34 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné solidairement Monsieur [D] [L] [W] et Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 3.530,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 1443,03 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus et a autorisé Monsieur [D] [L] [W] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et dit n’y avoir lieu à référé pour la somme de 1.646,44 euros compte tenu des contestations sérieuses soulevées par Monsieur [D] [L] [W] au titre des différents frais et charges qui lui ont été imputés et l’absence de déduction de l’allocation logement versée par la CAF pour le mois d’avril 2023.
Monsieur [D] [L] [W] a par ailleurs quitté les lieux le 4 juillet 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.
Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ont indiqué que le compte de départ du locataire présentait un solde débiteur d’un montant de 4.605,29 euros au 2 septembre 2024, dont ils n’ont pu obtenir paiement amiablement .
Ils ont donc saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicité :
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] [W] et de Monsieur [R] [F], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 4.605,29 euros au titre du solde de tout compte assortie du taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2022 date du commandement de payer ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] [W] et de Monsieur [R] [F], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] [W] et de Monsieur [R] [F], en sa qualité de caution au paiement des entiers dépens dont les frais de signification des actes ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Après renvois, à l’audience du 19 juin 2025, Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ont comparu représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] [L] [W] qui a bénéficié d’un effacement de la dette suite à une décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 8 janvier 2025 et maintenu l’intégralité de leurs demandes à l’égard uniquement de Monsieur [R] [F] en sa qualité de caution solidaire sollicitant donc sa condamnation au paiement de la somme de 4.605,29 euros au titre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des dernières conclusions.
Monsieur [D] [L] [W] a comparu représenté par son conseil à l’audience et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par les bailleurs et de juger que les frais de procédure et les dépens seront conservés par les parties.
Monsieur [R] [F], assigné par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2024 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] justifient par ailleurs avoir fait signifier à Monsieur [R] [F] leurs conclusions additionnelles et de nouvelles pièces par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, acte remis à une personne présente au domicile en l’occurrence Monsieur [Z] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’egard de Monsieur [L] [W]
Il convient de constater le désistement de Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] concernant toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur Monsieur [D] [L] [W] compte tenu de l’effacement de la dette dont il a bénéficié.
Sur les demandes de condamnation au paiement à l’egard de Monsieur [R] [F]
1- Sur la somme de 1646,44 euros
Cette somme avait été contestée par Monsieur [D] [L] [W] dans le cadre de la procédure de référé.
Il convient de relever que cette somme reprise sur le décompte locataire en date du 17 octobre 2023 correspondant aux postes suivants :
— 603,90 euros : visite dossier bail
— 181,17 euros au titre des frais d’état des lieux
— 3 euros par mois, soit 69 euros au 31 octobre 2023 au titre des frais de courtage
— 12 euros par mois, soit 276 euros au 31 octobre 2023 au titre des frais d’assurance habitation
— 17,70 euros au titre de la contribution annuelle attentat MRH
— 21,77 euros par mois, soit 217,70 euros au 31 octobre 2023 au titre de la révision et l’augmentation du loyer.
Les propriétaires justifient par la production de l’extrait de compte “propriétaire” que les frais ont été partagés par moitié avec le locataire et qu’ils ont supporté les sommes de 603,90 euros et de 181,17 euros et qu’il restait donc dû par Monsieur [L] [W] les mêmes sommes.
Par ailleurs, il est justifié que Monsieur [L] [W] a souscrit un contrat d’assurance MRH auprès de la société d’assurance ALTIMA ASSURANCES le 1er décembre 2021 qui prévoit expressément les modalités de paiement des frais de courtage, des frais d’assurance et de la contribution aux attentats.
Monsieur [L] [W] est donc bien redevable de la somme de 69 euros au titre des frais de courtage, de celle de 276 euros au titre des frais d’assurance habitation et de celle de 17,70 euros au titre de la contribution annuelle attentat MRH.
Concernant la somme de 217,70 euros au titre de la révision du loyer pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les demandeurs justifient que la révision du loyer a été notifiée à Monsieur [L] [W] ainsi qu’à la caution par courrier du 28 décembre 2022.
Enfin, la somme de 281 euros, versée au mois d’avril 2023 par la CAF, a bien été comptabilisée au crédit du décompte locataire en date du 12 octobre 2023.
Il est donc établi que la somme de 1644,46 euros est bien due par Monsieur [L] [W].
2 – Sur le solde de tout compte
Il est sollicité à ce titre la condamnation de Monsieur [R] [F] la somme de 4605,29 euros, somme englobant les charges imputées et réclamées reprises au paragraphe précédent, décomposée comme suit :
— loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 4 juillet 2024……………. 4626,43 euros
— estimation de travaux suite à état des lieux de sortie sur la base d’une évaluation effectuée par la société SNEXI ………………………………………………………………………………….598,80 euros
— ordures ménagères …………………………………………………………………………………….132 euros
De ces sommes, il convient de déduire les sommes suivantes :
— régularisation de charges exercice 2022-2023 créditrice …………………………………44,98 euros
— vétusté sur travaux …………………………………………………………………………………… 83,96 euros
— dépôt de garantie………………………………………………………………………………………623 euros
Monsieur [R] [F], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de cette somme, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4.605,29 euros en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 14 avril 2025, date de signification des dernières conclusions des demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T], Monsieur [R] [F] sera condamné à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] concernant toutes les demandes formées contre Monsieur [D] [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] en sa qualité de caution solidaire à verser à Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] la somme de 4.605,29 euros au titre du solde de tout compte locataire avec intérêts au taux légal à compter de la date du 14 avril 2025, date de signification des dernières conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [H] [X] épouse [T] et Monsieur [K] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
.
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