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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WII
[C] [L]
C/
[Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Baptiste Maixant substituant Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, Monsieur [C] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un logement individuel meublé situé [Adresse 2] ([Adresse 8], au 1er étage, porte 75.
Par acte de Commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11 244,91 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte du 1er juillet 2025, Monsieur [L] a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 mai 2025,
Constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 13 février 2023,
Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2968,94 euros au titre des loyers dus au 18 mai 2025,
Le condamner à lui payer à compter du 18 mai 2025, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [C] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sans toutefois réitérer sa demande au titre de l’assurance contre les risques locatifs.
En défense, Monsieur [Z] [G] comparait en personne. Il indique percevoir le RSA et avoir entrepris des démarches en vue d’une procédure de surendettement. Il précise que le loyer contractuel est payable un an d’avance.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente ordonnance sera contradictoire au visa de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 juillet 2025, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir la saisi la CCAPEX le 20 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement dans un délai contractuel de deux mois.
Sur la teneur du commandement ; le commandement vise et reproduit in extenso la clause résolutoire, laquelle stipule un délai de deux mois pour l’acquisition de la résiliation de plein droit. Il est toutefois mentionné un délai de « deux semaines » en page 2 de l’acte, puis un délai de « six semaines » sur la même page, de sorte que le commandement souffre d’une ambiguïté susceptible de compromettre la sincérité de l’acte.
Sur le montant des loyers :
Il convient de relever que le demandeur ne produit aucun décompte, autre que celui figurant dans le commandement du 17 mars 2025.
Il est réclamé la somme de 11 244,91 euros dans le commandement et la somme de 2968,94 euros dans l’assignation du 1er juillet 2025, sans aucune précision sur l’historique ni sur le détail de la somme de 2968,94 euros.
La demande de Monsieur [L], qui ne répond pas au critère de l’évidence, qui s’impose au juge des référés, se heurte à une contestation sérieuse, relative aux sommes effectivement dues par Monsieur [G].
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande principale.
En l’absence d’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L].
Il apparait équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision de loyers et charges, d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulées par Monsieur [C] [L] pour le logement individuel meublé situé [Adresse 2] [Localité 1], au 1er étage, porte 75,
DISONS en conséquence que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation n’a plus d’objet,
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [G],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à Monsieur [C] [L] la charge des dépens,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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