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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°23/983
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z424
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me WILLIAM FUMEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MN
DEMANDERESSE :
S.A. GRDF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/983, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [D] [M], et à l’encontre de la société HDI Global SE et de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-Douai, désigné le Docteur [H] [L] en qualité d’expert, concernant les préjudices subis par M. [D] [M] à la suite de l’accident du 29 mars 2022.
Selon ordonnance du 12 mars 2024 (RG n° 23/1561), les opérations d’expertises ont été étendues à la société GRDF.
Le 22 septembre 2025, la société HDI Global SE a assigné la Métropole Européenne de [Localité 9] (MEL) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1478 a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le 3 octobre 2025, la société GRDF a assigné la Métropole Européenne de [Localité 9] (MEL) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1545 a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société HDI Global SE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société GRDF, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique les 17 et 24 novembre 2025, la MEL, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande le rejet des autres demandes.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1478 et sous le numéro de registre général 25/1545 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société HDI Global SE et la société GRDF justifient d’un motif légitime de rendre communes à la MEL les opérations d’expertise dès lors que l’accident pourrait trouver son origine dans l’affaissement de la chaussée et que l’entretien de la voirie entre dans la compétence de la MEL.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la MEL, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
En conséquence, les demandes seront accueillies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance commune étant prononcée à la demande et dans l’intérêt de la société HDI Global SE et de la société GRDF, il convient de mettre à leur charge les dépens, chacune pour moitié, et de rejeter la demande formée par la société HDI Global SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 (RG n° 23/983) ayant ordonné l’expertise,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 12 mars 2024 (RG n° 23/1561) aux fins d’ordonnance commune,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1545 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1478, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Déclare communes à la Métropole Européenne de [Localité 9] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société GRDF et la société HDI Global SE communiqueront sans délai à la Métropole Européenne de [Localité 9] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la Métropole Européenne de [Localité 9] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société GRDF et la société HDI Global SE aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette la demande formée la société HDI Global SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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