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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 mars 2026, n° 25/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ARSON c/ Association APOGE, S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
S.C.I. ARSON c/ Association APOGE,, [L], Société EAU D’AZUR, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/04199 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW7M
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
S.C.I. ARSON
LE SUQUET
06450 LANTOSQUE
représentée par Mme, [J], [U] et M., [O], [M], gérants
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur, [Z], [L]
49 RUE ARSON
06300 NICE
comparant en personne
Association APOGE
Curateur de Monsieur, [W],
désigné par décision du juge des tutelles de Nice
en date du 10 janvier 2023
21, Boulevard François Suarez BP 79
06342 LA TRINITECEDEX
représentée par Mme, [D], [S] (Mandataire judiciaire à la protection des majeurs) muni d’un pouvoir spécial
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 avril 2025, Monsieur, [Z], [L] sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’association APOGE, a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur, [Z], [L] et le 12 août 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI ARSON, en faisant valoir que la dette de 1866,26 euros leur est très préjudiciable compte tenu de leur situation personnelle. Ils ne souhaitent pas l’expulsion de Monsieur, [Z], [L] qui règle le loyer courant mais un règlement échelonné de la créance. .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026,
La SCI ARSON représentée par son gérant maintient son recours et sollicite le remboursement échelonné de la créance de 1866,26 euros.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SCI ARSON a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [Z], [L] le 18 août 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 25 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur, [Z], [L] s’élève à 18067,94 euros dont 1866,26 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI ARSON.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 1427 euros (retraite) et des charges de 1847 euros .
Il résulte des pièces produites que Monsieur, [L] perçoit 1602,95 euros de retraite, soit une augmentation de ses revenus..
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur, [Z], [L] est irrémédiablement compromise et il convient de dire que les dettes de Monsieur, [Z], [L] seront donc rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue, mensualités d’assurances en plus
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI ARSON prise en la personne de son gérant contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur, [Z], [L] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
FAIT DROIT au recours ;
DIT que les dettes de Monsieur, [Z], [L] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur, [Z], [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur, [Z], [L], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur, [Z], [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur, [Z], [L] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : M., [L], [Z] Dossier BDF : 000425006304
Dossier TJ NICE 25-4199
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/04/2026 au 15/03/2033
Effacement
Restant dû fin
SCI ARSON / SCI ARSON,/[L]
1 866,26 €
0,00%
22,21 €
0,62 €
EAU D’AZUR / 1098060
152,49 €
0,00%
152,49 €
FRANFINANCE / 36197855699
5 625,46 €
0,00%
5 625,46 €
FRANFINANCE / 37199794522
10 423,73 €
0,00%
10 423,73 €
Total des mensualités
22,21 €
LE GREFFIER LE JUGE
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