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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00700
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIA
N° MINUTE 25/00446
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
[Adresse 10]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [I]
CC [11]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [X], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, Mme [T] [I] (la requérante) a adressé à la [11] (la [12]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 11 juin 2024, la [5] ([4]) a accordé l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% couplé avec la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 23 juillet 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le taux retenu auprès de la [4], qui a rejeté son recours et confirmé sa décision le 1er octobre 2024 en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [T] [I] reprend oralement les termes de sa requête initiale et demande au tribunal de lui accorder l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La requérante soutient qu’avant 2020, son taux d’incapacité était déjà estimé inférieur à 80% alors qu’en octobre 2021, elle a subi une amputation transtibiale gauche et qu’en 2023, il a été constaté que sa main gauche était atteinte de la maladie de Dupuytren pour laquelle elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale ; qu’il a été constaté en avril 2024 qu’elle souffrait de la même maladie sur la main droite.
Elle déclare que cette décision l’a contraint à aller travailler jusqu’à ses 70 ans alors qu’elle est épuisée physiquement et mentalement.
Ajoutant à ses observations écrites, elle fait valoir que compte tenu de l’amputation qu’elle a subi, son taux aurait nécessairement dû être revenu à la hausse. Elle indique que son état ne s’améliore pas ; que son genou droit continue de la faire souffrir, la codéine ne faisant pas d’effet et qu’elle est dans l’attente d’une orthèse pour la soulager et pouvoir marcher. Elle explique aidée son mari, car ce dernier n’accepterait pas l’aide d’une autre personne. Elle affirme que sans l’aide de ses enfants, elle ne s’en sortirait pas au quotidien ; que ces derniers l’aident pour faire les courses, les travaux à l’extérieur, les repas ainsi que pour assister son mari.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Elle considère que le taux d’incapacité a été correctement évalué ; que si au regard du retentissement important de ses difficultés sur sa vie quotidienne, sociale et professionnelle, il a été retenu une entrave notable et l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi a été reconnue, aucun acte essentiel ou élémentaire de la vie quotidienne n’est décrit comme impossible à effectuer par un médecin ; qu’ainsi, si sa vie quotidienne est impactée, ses difficultés de santé n’altèrent pas sa capacité d’autonomie pour les actes essentiels ou élémentaires de l’existence, de sorte que l’attribution d’un taux d’incapacité de plus de 80% n’est pas justifiée au regard du guide-barème.
Elle observe en outre qu’une amélioration est attendue concernant les actes de la vie quotidienne à l’appui de la prise en charge du centre [8] ; que par ailleurs, Mme [T] [I] a la qualité d’aidante pour son conjoint et n’a pas demandé une révision du plan d’aide dont ce dernier bénéficie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il est établi que Mme [T] [I], âgée de 61 ans au moment de la demande, présente d’importants antécédents médicaux et chirurgicaux et notamment :
* une amputation transtibiale gauche subie en octobre 2021 suite à laquelle elle continue de présenter des douleurs neuropathiques résiduelles sous traitement (pouvant engendrer de la somnolence) et une fragilité cutanée au niveau du moignon, étant précisé que cette amputation est compensée par le port d’une prothèse (ou l’utilisation d’un fauteuil roulant pour les plus grands déplacements),
* des douleurs importantes aux membres supérieurs (épaules, coudes, poignets) ayant nécessité plusieurs intervention chirurgicales et notamment une chirurgie libératrice du nerf du membre supérieur droit en avril 2024 puis en mai 2024 une opération chirurgicale pour une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
* un essoufflement en cas d’effort ;
* une fatigue.
Selon les éléments rapportés par la [12] et non contestés par la requérante, le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 27 mai 2024 joint à la demande initiale (antérieur à l’intervention chirurgicale de l’épaule gauche prévue le 28 mai 2024) ne décrit aucun acte essentiel de la vie quotidienne comme difficile ou irréalisable.
Au vu de l’autonomie préservée de la requérante pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, du retentissement important de ses difficultés sur sa vie quotidienne (pour laquelle une gêne est exprimée et constatée médicalement), sociale et professionnelle, l’EPE a constaté une entrave notable et a évalué que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% en référence au guide barème réglementaire. Par ailleurs, elle a reconnu la [13] dès lors que la requérante n’est pas en capacité de travailler en raison de sa situation de santé, ainsi que le caractère pénible de la station debout prolongée et une réduction importante du périmètre de marche.
Au soutien de son recours, la requérante a fourni diverses pièces médicales : bilan du kinésithérapeute du 5 novembre 2024, compte-rendu du centre de rééducation des Capucins du même jour, certificats et courrier du médecin du médecine physique et réadaptation du centre [8], bilan de sortie d’hospitalisation en date du 5 novembre 2024.
Toutefois, après examen, ces pièces complémentaires ne viennent pas remettre en cause l’appréciation de la [12] s’agissant du taux d’incapacité à retenir.
C’est ainsi qu’aucune de ces pièces ne fait état que certain acte essentiel ou élémentaire de la vie quotidienne serait irréalisable.
Le compte rendu du centre de rééducation du 14 octobre 2024 décrit une patiente qui “reste douloureuse et limitée pour réaliser les activités de la vie quotidienne.” Dans son certificat médical du 28 octobre 2024, le médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation indique que d’un point de vue fonctionnel, la patiente est “gênée pour effectuer les actes du quotidien comme la cuisine et le rangement, le port du charge lourde”. Le bilan du kinésithérapeute du 5 novembre 2024 précise pour sa part que sur le plan fonctionnel, Mme [T] [I] réussit à s’habiller seule, à faire sa toilette seule et à manger seule (avec la précision que les repas se font de plus en plus avec participation du membre supérieur gauche).
Ces pièces viennent attester pour l’essentiel du fait que malgré l’intervention chirurgicale du 28 mai 2024 au niveau de l’épaule gauche, des douleurs importantes ont persisté qui sont venues compliquer le travail de rééducation. Le travail de rééducation des mobilités actives ne s’est fait que dans un second temps et sous antalgiques ce qui a rendu également difficile la reprise des actes de la vie quotidienne. La pose d’un dispositif pour analgésie locale a donc été réalisée le 22 octobre 2024 suivie d’une hospitalisation à domicile pour de la kinésithérapie et de l’activité physique axée sur la reprise progressive des actes de la vie quotidienne.
Dans sa synthèse du 20 décembre 2024, le médecin de la [12], qui a pris connaissance de ces éléments médicaux complémentaires, conclut au fait que “Mme [T] [I] présente un tableau médical complexe marqué de multiples pathologies chroniques affectant sa mobilité et sa qualité de vie. Toutefois malgré ses difficultés majeures, elle est en cours de rééducation et de récupération d’autonomie partielle, raison pour laquelle le taux d’incapacité supérieur à 80% n’a pas été attribué jusqu’à présent.”
Or, les derniers certificats médicaux produits par la requérante à l’audience, datés de mars 2025 viennent confirmer cette évolution favorable de l’état de la patiente s’agissant notamment de l’épaule gauche.
Concernant le problème au genou droit, qui constitue sa jambe d’appui, également évoqué par la requérante à l’audience, il s’agit d’un élément nouveau survenu postérieurement à sa demande, comme faisant suite à un accident domestique survenu en novembre 2024 et ne peut donc être pris en compte. En tout état de cause, les certificats médicaux produits à l’audience mentionnent également une perspective favorable puisqu’il y est indiqué qu’avec le traitement antalgique, les douleurs devraient s’estomper et la requérante indique elle-même à l’audience être dans l’attente d’une orthèse pour la soulager.
Plus largement et sans dénier l’importance des pathologies rencontrées par Mme [T] [I], il convient de rappeler que le taux d’incapacité doit s’apprécier, non pas au regard uniquement de la nature des pathologies présentées, mais au regard de l’incidence de celles-ci sur la vie sociale de la personne (taux de 50%) ou sur sa capacité à réaliser seule les actes essentiels de sa vie quotidienne (taux d’au moins 80%).
Or, comme déjà indiqué, aucune des pièces médicales fournies ne vient attester d’une impossibilité pour Mme [T] [I] à réaliser les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et de nature à justifier l’attribution d’un taux au moins 80%.
Mme [T] [I] ne le soutient d’ailleurs pas, faisant uniquement état de l’aide de son entourage pour certains actes de la vie domestique (courses, petits travaux…) et confirmant être l’aidante de son conjoint.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’augmentation du taux d’incapacité fondant la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le taux d’incapacité de Mme [T] [I] au moment de sa demande est compris entre 50% et 79% ;
DÉBOUTE Mme [T] [I] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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