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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 6 févr. 2025, n° 24/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/02/2025
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQC ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [W] [D]
Mme [F] [E] [H] [G] épouse [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [W] [D]
né le 16 décembre 1994 à ST AMAND MONTROND (18)
Les Ferrets
03270 MARIOL
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [E] [H] [G] épouse [D]
née le 03 août 1992 à VICHY (03)
Les Ferrets
03270 MARIOL
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2024-6942 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] et [F] [G] se sont mariés le 26 août 2017 à HAUTERIVE (Allier), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [C] [D], né le 20 mai 2014 à LE BLANC (Indre),
— [M] [D], né le 7 mai 2020 à VICHY (Allier).
Par requête conjointe datée du 16 octobre 2024 et placée le 23 octobre 2024, les époux [W] [D] et [F] [G] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre concernant l’aîné des enfants.
Vu l’âge du cadet et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de
sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 16 octobre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes des époux, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens, sera fixée au jour de la demande, à savoir celle du placement de la requête conjointe le 23 octobre 2024 ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce la femme sollicite une telle autorisation ce à quoi consent le mari ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des deux mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [W] [D] et [F], [E], [H] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 août 2017 à HAUTERIVE (Allier),
— l’acte de naissance du mari, né le 16 décembre 1994 à SAINT-AMANT-MONTROND (Cher),
— l’acte de naissance de la femme, née le 3 août 1992 à VICHY (Allier) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame [F] [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs fils mineurs :
— [C] [D], né le 20 mai 2014 à LE BLANC (Indre),
— [M] [D], né le 7 mai 2020 à VICHY (Allier) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ une semaine sur deux, du lundi matin à l’école au lundi suivant même heure, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, en prévoyant toutefois pour les vacances de Noël une répartition permettant aux enfants de passer les fêtes de fin d’année une année sur deux avec chacun des parents ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que pour tout déplacement professionnel de la mère inférieur à trois semaines, c’est le père qui prendra en charge les enfants mais que pour une durée supérieure la mère fera son affaire pour que les enfants soient pris en charge durant les semaines qui lui sont attribuées par toute personne de confiance ;
DIT que la mère devra prévenir le père suffisamment tôt à l’avance et au minimum 15 jours à l’avance de son indisponibilité profesionnelle, et ce par tout moyen à sa convenance ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, centre aéré, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que chacun des parents s’engage à effectuer les démarches utiles auprès de son assureur relativement à la résidence alternée instaurée ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses
dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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