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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 23/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02678 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société [Adresse 1]
sise [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [P] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PICHON
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 18.7.2008, le Crédit Immobilier de France Centre Ouest (également dit CIFCO) a consenti à [E] et [P] [F] un prêt immobilier de 126 759 € au taux nominal initial de 5,1% fixe durant les 5 premières années suivant l’émission de l’offre et amortissable en 336 mensualités de 760,03 € assurance incluse.
Le Crédit Immobilier de France Développement (ensuite dit CIFD) est ensuite venu aux droits du CIFCO.
Le 10.5.2021, le CIFD a assigné ces emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 18.01.2022, ce tribunal a notamment condamné ces emprunteurs à payer au CIFD 14 572,80 € avec intérêts au taux de 4,05 % à compter du 25.02.2021.
Le 13.6.2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé ce jugement et :
— prononcé la déchéance du droits aux intérêts,
— condamné ces emprunteurs à payer 7 269,38 € au CIFD avec intérêts au taux légal à compter du 25.02.2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Le 24.10.2023, le CIFD a de nouveau assigné [P] et [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 18.3.2025, ce tribunal a :
* soulevé d’office :
— l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée de l’action et de la partie de la demande concernant les échéances impayées jusqu’au 21.02.2021,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle et de la capitalisation des intérêts,
* ordonné la réouverture de débats pour permettre aux parties :
— de répondre à ces moyens,
— d’apprécier l’opportunité de revisiter le décompte,
— de présenter leurs observations sur la possibilité de distraire les dépens au profit de l’avocat plaidant extérieur au Barreau local.
Le CIFD demande au tribunal, selon dernières conclusions du 18.9.2025, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt «prêt rendez-vous» du 18.7.2008 à compter du 24.10.2023, date de l’assignation qui leur a été délivrée,
— les condamner à lui payer :
— des intérêts au taux légal sur les sommes échues, à compter du 24.10.2023,
— 129 401,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.8.2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner à lui payer :
— 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1184 et suivants, 1152, 1153, 1226 et 1351 du code civil, L312-22, 1312-33 et R312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce.
[P] et [E] [F] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 22.01.2024, de débouter le demandeur et le condamner à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur défense sur les articles 1134 et suivants du code civil, L132-1 et suivants du code de la consommation, 9 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Le 23.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La banque estime que son action n’est pas atteinte par l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, elle invoque les faits nouveaux que constituent la persistance du manquement des défendeurs.
Les défendeurs ne concluent ni sur l’autorité de chose jugée ni sur les faits nouveaux, se limitant à contester la résiliation poursuivie.
L’article 1351 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, dispose :
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
L’identité de parties n’est pas discutable.
L’identité de chose ne l’est pas non plus puisque le demandeur poursuit, aujourd’hui comme lors de la précédente instance, le paiement du solde du prêt.
Il discute en revanche l’identité de cause estimant que celle occupant la présente instance est la résiliation judiciaire du contrat alors que celle de la précédente instance était la déchéance du terme.
Ce faisant, il opère une confusion entre cause et moyen. La cause est en effet, dans l’instance précédente comme dans l’actuelle, la défaillance des emprunteurs tandis que la résiliation judiciaire et la déchéance du terme sont des moyens.
Or, comme il l’indique, il incombe aux parties de concentrer leurs moyens. Elles ne peuvent en effet pas valablement demander de nouveau la même chose en invoquant un nouveau moyen. Si tel était le cas, une banque pourrait par exemple obtenir une première condamnation au paiement du solde pour déchéance du terme puis une seconde condamnation au paiement du même solde pour résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, le demandeur :
— avait demandé condamnation des défendeurs au paiement du solde du prêt,
— demande désormais condamnation des défendeurs au paiement du solde du prêt.
Ces demandes sont identiques et toutes deux fondées sur la défaillances des défendeurs mais fondées sur des moyens différents.
Sa demande est dès lors couverte par l’autorité de la chose jugée et il ne peut y revenir qu’en rapportant la preuve de faits nouveaux, c’est-à-dire survenus postérieurement aux débats clos par l’arrêt d’appel du 13.6.2023.
Les défendeurs estiment mal fondée la demande de résolution car c’est par la faute contractuelle du CIFD qu’ils sont aujourd’hui endettés car il n’avait pas préalablement vérifié leur solvabilité ainsi que l’a relevé la Cour d’appel.
Or, ce moyen a précisément déjà été purgé par la Cour qui, l’ayant accueilli, a déchu le CIFD des intérêts conventionnels mais pas de son droit à paiement.
D’ailleurs, ainsi que les défendeurs l’indiquent, ils sont effectivement endettés et non pas libérés de leur dette envers le CIFD. De plus, la recevabilité de leur dossier de surendettement n’interdit pas à leurs créanciers de se ménager un titre lorsqu’ils ne disposent que d’un contrat sous signatures privées.
En déboutant le CIFD de la déchéance du terme, la Cour d’appel a maintenu le contrat de prêt de sorte que les défendeurs demeurent tenus de régler chaque mensualité.
Ils ne rapportent pas la preuve prévue à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, selon laquelle ils auraient mieux payé que ne l’indique le demandeur. Ils ne le prétendent pas non plus. Ils défendent d’ailleurs peu.
Cependant, ils justifient avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21.6.2021 et, bien qu’ils ne justifient pas des mesures de désendettement mises en place par la Commission, le demandeur n’objecte rien à ce sujet.
De plus, le nouveau décompte qu’il produit à la faveur de la réouverture des débats inclut un poste “règlements client du 25/02/2021 au 24/10/2023" de 4 131,85 €.
Or, si ces paiements ont eu lieu en exécution du plan de désendettement établi par la Commission, le CIFD n’est pas recevable à se prévaloir de faits nouveaux consistant en de nouveaux défauts de paiement.
Une nouvelle réouverture des débats s’impose.
Par ailleurs, bien que les défendeurs n’examinent pas le nouveau décompte produit par le demandeur à la faveur de la réouverture des débats (sa pièce 7), celui-ci contient plusieurs anomalies.
Il est en effet élevé d’un tableau d’amortissement réel mentionnant un taux d’intérêts constant depuis le 10.4.2013 de 4,05 %. Or, ce taux n’est pas le taux légal applicable aux créanciers professionnels lequel, d’ailleurs, varie réglementairement chaque semestre.
En cela, ce décompte viole l’autorité de la chose jugée en appel.
De plus, la somme de 4 131,85 € que ce décompte déduit au titre de paiements opérés par les défendeurs depuis le 25.02.2021 n’est pas assortie de la précision de leur date ni de leur imputation au fur et à mesure mais seulement en fin de décompte et globalement.
Cette anomalie a pour effet de maintenir une assiette d’intérêts trop élevée, ce qui est accru par leur capitalisation annuelle.
Ce décompte est donc erroné à plusieurs titres.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que :
* le CIFD revisite son décompte notamment en détaillant :
— les intérêts qu’il impute au défendeur conformément tant à l’arrêt d’appel du 13.6.2023 qu’à la loi qui fixe semestriellement le taux d’intérêt légal applicable aux créanciers professionnels,
— les paiements qu’il a reçus en précisant leurs dates respectives, leurs montants respectifs et les impute chronologiquement,
et précise s’ils sont issus du plan de désendettement des époux [F] ou, le cas échéant, si un tel éventuel plan a été déclaré caduc,
* [E] et [P] [F] justifient de l’état d’avancement de leur dossier de surendettement, notamment en produisant :
— les mesures prises par cette Commission (moratoire et/ ou plan d’échelonnement),
— leur actualité,
— la preuve des paiements qu’ils ont réalisés en exécution de ce plan de désendettement et, le cas échéant, en dehors de ce plan.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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