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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDG
Date : 19 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 08 Décembre 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [T] [F]
né le 31 Octobre 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [X]
né le 10 Juillet 2003 à [Localité 9] (isère), demeurant [Adresse 1]
TOUS représentés par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocate au barreau de LYON plaidant par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 3, 8 et 23 avril 2025 à la SAS CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT, à Mr [T] [F] président de la SAS [Adresse 5], et à Monsieur [J] [X], Directeur Général de la SAS CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT, à la demande de Monsieur [O] [B] ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les dernières conclusions, la SAS [Adresse 5] comparant par son conseil pour demander le rejet de l’expertise et, à titre subsidiaire, formuler protestation et reserves ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que par plusieurs contrats signés le 15 novembre 2024 Mr [O] [B] demeurant à [Localité 6] (38) a confié à la SAS CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT d’une part le traitement de la charpente et du plancher de son logement, d’autre part le nettoyage et le traitement de la façade ;
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve en date des 2 et 5 décembre 2024 ;
Mr [B] a réglé intégralement le montant de ces travaux ;
Il sollicite aujourd’hui une mesure d’expertise en affirmant qu’aucune intervention n’a véritablement été réalisée ;
Il lui appartient donc en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de démontrer l’existence de faits rendant plausibles ses allégations et dès lors la possibilité d’un litige futur ;
La SAS [Adresse 5] s’oppose à la demande en indiquant qu’elle a bien effectué les travaux commandés ;
Mr [B] produit au soutien de sa demande un procès-verbal de constat en date du 4 février 2025 par commissaire de justice, lequel a constaté :
— sur les différentes poutres la présence de pastilles aléatoirement posées destinées à recevoir le traitement de la charpente par injection,
— l’absence de coulures ou auréoles sur leur pourtour,
— l’absence de trace de produit visible sur le plancher des combles,
— l’absence de trace de nettoyage ou de modifications récentes sur la façade de la maison ;
Les constatations du commissaire de justice, qui n’est pas un professionnel du bâtiment et ne donne aucun avis technique, ne servent qu’à décrire la situation ;
De son côté la SAS CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT produit un constat en date du 24 avril 2025 par commissaire de justice, lequel a constaté sur plusieurs vidéos qu’un produit était appliqué sur une façade grise et dans les combles d’une maison ;
Mr [B] ne conteste pas qu’il s’agit bien de son habitation ;
Dès lors, les parties s’accordant sur la présence de pastilles destinées au traitement de la charpente, et Mr [B] ne fournissant aucun élément remettant en cause les vidéos réalisées par la défenderesse et notamment aucun avis technique, il échoue à démontrer son intérêt légitime et l’expertise, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence en matière de preuve, ne sera pas ordonnée ;
Mr [B] qui succombe sera condamné à indemrniser la défenderesse des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à engager et ce à hauteur de 1.200 euros ;
Il conservera également la charge des entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Rejetons la demande d’expertise formée par Mr [O] [B] ;
Condamnons Mr [O] [B] à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mr [O] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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