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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARWM
N° MINUTE :
26/00240
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
DEFENDEUR :
[Q] [Y] [Z]
AUTRE PARTIE :
Société LOISELET ET DAIGREMEONT
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
59 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Y] [Z]
80 RUE DE LA TOMBE-ISSOIRE
75014 PARIS
représentée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
AUTRES PARTIES
Société LOISELET ET DAIGREMEONT
3 PLACE D’ORION
92360 MEUDON
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [Q] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 103 mois moyennant des mensualités de 2 691 €, au taux de 1,90%, après déblocage de l’épargne de 2 883 euros, pour régler le 3ème palier au 3ème mois. Elle souligne que « compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant sa résidence principale ne parait pas une solution adaptée ».
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 30 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée à deux reprises pour être retenue et examinée au fond le 12 mars 2026.
A l’audience, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer recevable la contestation formée par la compagnie européenne de garanties et cautions le 21 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 juillet 2025 ;
— Infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des Particuliers de Paris du 10 juillet 2025 ;
— Fixer un rééchelonnement ou un report de paiement des dettes de Madame [Q] [Y] [Z] sur une durée de 24 mois ;
— Subordonnées le rééchelonnement ou le report de paiement des dettes à la vente amiable du bien immobilier appartenant à Madame [Q] [Y] [Z] situé à PARIS (75014), 80 rue de la Tombe Issoire, cadastré BS 52 volumes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 lots n°1374 et 1447 ;
— Ordonner à Madame [Q] [Y] [Z] de produire trimestriellement des mandats de vente non exclusifs afin de justifier des démarches accomplies en vue de la vente amiable du bien immobilier ;
— Débouter Madame [Q] [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [Q] [Y] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle était caution de la débitrice dans le cadre de deux crédits souscrits par Madame [Q] [Z] auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 17 avril 2018 et, au regard du défaut de paiement de l’emprunteur et du prononcé de la déchéance du terme par la banque, cette dernière a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC et a réglé les créances le 24 août 2024.
Elle souligne qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris suite à l’assignation délivrée le 2 octobre 2024, et que le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026.
Elle expose également qu’elle a été autorisée à souscrire une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à madame [Q] [Z], par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de Paris du 15 octobre 2024.
Elle fait valoir, que, selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation retient qu’il doit être vérifié si la vente du bien immobilier appartenant au débiteur ne permettrait pas de faire face à ses dettes et censure systématiquement les décisions judiciaires qui ne procèdent pas à cette recherche et concluent au surendettement sur la base des seuls revenus du débiteur.
Elle soutient que l’augmentation des ressources de la débitrice lui permettra de se reloger.
Elle considère que le plan de mesures imposées constituerait à accorder à la débitrice un nouveau prêt immobilier.
A l’audience, elle expose que la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier composé d’un studio estimé à 220 000 euros, et que la vente de ce bien permettrait de désintéresser quasi intégralement les créanciers, le passif s’élevant à 248 000 euros environ. Elle souligne également l’augmentation des ressources de la débitrice suite à son nouvel emploi pour des revenus annuels de 77 000 euros.
Elle sollicite d’inclure la vente du bien immobilier dans le plan de mesures imposées afin de récupérer rapidement le montant de la dette, considérant que l’affectation de la vente du bien immobilier constituerait la solution de désendettement la plus adaptée. Elle précise que le prêt immobilier initial a été souscrit en 2018 sur 300 mois et que Madame [Q] [Y] [Z] a arrêté d’honorer ses échéances en 2024. Elle avance que la débitrice a les moyens de se reloger.
Elle considère que le plan de mesures imposées, s’il est moins long que les échéances de crédit initiales, s’étale trop dans le temps.
Elle sollicite en conséquence de fixer un rééchelonnement ou un paiement des dettes sur une durée de 24 mois, en subordonnant cette mesure à la mise en vente du bien immobilier situé à Paris.
A cette audience, Madame [Q] [Z], représentée par son conseil, par conclusions écrites n°2 soutenues oralement, sollicite de :
— Constater que le plan d’apurement de la commission de surendettement prévoit un reste à vivre suffisant pour les dépenses courantes de Madame [Z] ;
— Constater que la vente du bien ne permettrait pas le désintéressement de la CEGC ;
— Débouter la demande de la CEGC tendant à la réformation de la commission de surendettement ;
— Condamner la CEGC au paiement de Madame [Z] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir rencontré des difficultés financières passagères liées à des frais médicaux fin 2023. Elle soutient avoir contacté la CAISSE d’EPARGNE à plusieurs reprises entre janvier et avril 2024 pour trouver une solution amiable, sans succès, la banque prononçant la déchéance du terme en avril 2024. Elle fait valoir une augmentation de ses ressources liées à un nouvel emploi et sa volonté d’apurer sa dette.
Elle faot valoir que l’acquisition du bien immobilier représente pour elle la concrétisation d’un projet de vie que cette vente réduirait tous ces efforts à néant. Elle confirme sa volonté de conserver sa résidence principale.
A l’audience, elle confirme avoir acquis un bien immobilier pour en faire sa résidence principale en 2018, et avoir rencontré des problèmes de santé en 2024 suite à une FIV pratiquée en Espagne. La sécurité sociale française lui a signifié un refus de remboursement de frais médicaux pour la somme de 8 000 euros. Ce refus a généré une situation financière délicate mais temporaire en 2024.
Elle met à jour sa situation professionnelle et financière, confirmant avoir signé un nouveau contrat de travail, suite à une rupture conventionnelle dans sa précédente activité professionnelle.
Elle souligne avoir bénéficié d’une indemnité de rupture d’un montant de 15 000 euros, somme pour laquelle elle a effectué des placements sur des comptes bancaires.
Elle confirme son nouvel emploi sous la forme d’un contrat à durée déterminée, et ce depuis décembre 2025, avec une rémunération brut annuelle de 77 000 euros, soit 4 906, 40 euros au titre d’un revenu net mensuel. Elle déclare avoir eu la confirmation verbale de son employeur de la fin de la période d’essai de 3 mois, mais ne peut toutefois pas en justifier au jour de l’audience.
Elle précise ne plus être redevable de la créance de 883,35 euros au titre des charges de copropriété auprès de LOISELET ET DAIGREMONT et en rapporte la preuve à l’audience.
Elle s’oppose à la vente du bien immobilier, ce dernier constituant sa résidence principale. Elle souligne que la vente de son logement constituerait une régression et l’obligerait à repartir à zéro.
Elle sollicite la confirmation du plan de mesures imposées prononcé par la commission de surendettement des particuliers de Paris, soulignant que le plan permet l’apurement total du passif.
Elle propose une augmentation des échéances au regard de l’évolution récente de ses revenus.
La déchéance à la procédure de surendettement a été mise dans les débats.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
Par note en délibéré transmise par courriel du 17 et 18 mars 2026, Madame [Q] [Z] a été autorisée à transmettre les justificatifs de son épargne et de ses frais médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il sera également indiqué que la déchéance à la procédure de surendettement des particuliers mise dans les débats n’a pas été soulevée par le créancier, et ne sera ni examinée, ni retenue au regard de la note en délibéré reçue le 18 mars 2026 du conseil de la débitrice apportant les justifications quant à l’utilisation des 15 000 euros correspondant à l’indemnité de rupture de Madame [Q] [Z]. Cette indemnité a convert les frais courants de la débitrice, cette dernière ne percevant pas d’indemnité chomage après la rupture conventionnelle.
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION est recevable.
2. Sur les mesures imposées et la demande de cession de la résidence principale
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Concernant la résidence principale, l’article L742-25 du même code dispose que le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit expressément que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder 7 années depuis le 1er juillet 2016.
Toutefois, cette limitation connaît une dérogation lorsque les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, si le plan permet d’éviter la cession de ce bien (article L. 732-3 du code de la consommation).
La loi du 17 mars 2014 a élargi la dérogation à ce délai « lorsque ces mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale » (articles L. 733-3, L. 742-25 et L. 752-3 du code de la consommation).
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 246 911,82 euros, après ajustement de ses créances par Madame [Q] [Z] et de l’apurement de la créance LOISELET ET DAIGREMONT.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [Q] [Z], âgée de 44 ans, célibataire, exerçant la profession de contrôleur de gestion, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4 906 € réparties comme suit :
Salaire : 4 906 € suivant salaire net imposable du bulletin de paye de février 2026 produit
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 327,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Q] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1805 € correspondant aux éléments transmis par la commission actualisés décomposées comme suit :
Assurance mutuelle : 86 €
Forfait chauffage : 123 € (montants forfaitaires actualisés)
Forfait de base : 652 €
Forfait habitation : 145 €
Impôts : 721 €
Logement : 78 €
Concernant son épargne, elle fournit une attestation de sa participation et de son épargne pour 2025 à la somme de 3 531 euros, suivant courrier du 24 février 2026 produit par note en délibéré, somme qu’il conviendra de prendre en compte dans le désendettement.
Concernant son patrimoine, Madame [Q] [Z] est propriétaire de sa résidence principale estimée à 225 000 euros, toutefois en cours d’acquisition au regard des prêts, des sommes dues à la caution, et de l’hypothèque grevant le bien.
Il convient de souligner que le législateur, par l’article 43 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi HAMON, est venu renforcer de la protection des propriétaires. Ainsi, si le législateur a souhaité favoriser le désendettement rapide des ménages en réduisant la durée maximale des mesures à sept années au lieu de huit auparavant, il a élargi la dérogation à ce délai au cas où ces mesures permettraient au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si la faible valeur vénale du bien immobilier ne pouvait permettre l’apurement du passif, le débiteur était recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la valeur vénale estimative du bien immobilier à hauteur de 225 000 euros ne couvre pas l’intégralité du passif de la débitrice établi à 246 911,82 euros.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de la débitrice de remboursement d’un montant de 3100 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission, qu’il convient toutefois de modérer en raison de la hausse prévisible de ses impôts sur le revenu.
Madame [Q] [Z] explique ses difficultés financières par une situation passagère de fragilité liée à une démarche de FIV en Espagne dont les frais n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale française, pour la somme de 8 000 euros.
Madame [Q] [Z] justifie avoir changé d’activité professionnelle au sein de la SA ERES comme responsable du contrôle de gestion, et ce depuis le 12 décembre 2025, et d’une augmentation de ses ressources, sa rémunération annuelle brute s’élevant à 77 000 euros, avec une période d’essai de 3 mois. Au jour de la décision, cette période d’essai a pris fin et la débitrice n’a pas informé la juridiction d’une rupture de cette dernière, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle a été embauchée à contrat à durée indéterminée. Elle marque ainsi sa volonté et de sa possibilité de s’acquitter de ses dettes et l’a réaffirmé à l’audience.
Elle souligne également à l’audience que le bien immobilier composé d’un studio sis 80 rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS, constitue sa résidence principale, qu’il a été évalué entre 220 000 et 330 000 euros. Elle précise dans ses écritures s’opposer à la vente de ce bien, vente qui constituerait une régression pour elle, qui ne permettrait pas en tout état de cause de régler l’intégralité de son passif et générerait des difficultés de relogement.
Il est en conséquence établi que Madame [Q] [Z] a rencontré des difficultés financières très passagères, qu’elle n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations et l’apurement de ses crédits, et aujourd’hui de son passif, et qu’à contrario, elle a opéré un changement d’employeur lui permettant d’accroitre ses ressources et s’acquitter plus rapidement de ses dettes.
Par ailleurs, Madame [Q] [Z] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois, voire au-delà au regard de la présence bien immobilier constituant sa résidence principale dans son patrimoine.
Il apparait en outre qu’au regard de l’évolution de ses ressources, Madame [Q] [Z] pourrait apurer l’intégralité de son passif, au regard de la diminution de ce dernier avec l’apurement des charges de copropriété, dans le cadre d’un plan de désendettement comprenant son épargne de 3531 euros, sur une durée n’excédant pas 86 mois et des mensualités de 2 871,06 euros.
Ce faisant, elle honorera son créancier, tout en conservant son bien immobilier constituant sa résidence principale, dans le respect des dispositions légales susmentionnées et l’esprit du législateur, de pouvoir conserver sa résidence principale dès lors que le plan de mesures imposées permet l’apurement total du passif.
C’est donc à bon droit que la commission de surendettement de Paris a écarté la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la débitrice du plan de mesures imposées.
En ces conditions, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de vente de la résidence principale sera rejetée et un nouveau plan de désendettement sera établi, en tenant compte de l’évolution de l’épargne et de la nouvelle rémunération de la débitrice, sur une durée de 86 mois, avec des mensualités de 2 871,06 euros, comprenant le déblocage de l’épargne, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Q] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [Q] [Z] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Sur les frais irrépétibles sollicités, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de l’article du code de procédure civile.
Au regard de la résolution du litige, la SA COMPAGNIE EUROPENNE ET CAUTIONS sera tenue de verser la somme de 1500 euros à Madame [Q] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [Z] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 86 mois, comprenant le déblocage de son épargne d’un montant de 3531 euros ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 2 871,06 € ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 86 mois ;
— prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 86 mois, après règlement des mensualités ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2026 ;
DIT que Madame [Q] [Z] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment, les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Q] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 23 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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