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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
Du 25 Février 2025
Dossier : RG N° 24/02720 – N° PORTALIS : DB3D-W-B7I-KFD5
Minute n° : 2025/ 84
AFFAIRE : [B] [E], [B] [U] C/ [W] [P], Compagnie d’assurance AXERIA IARD
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DGSJ
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :A l’audience publique du 03 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Maître Benoît LAMBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
M. [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [B] [U]
[Adresse 6] (MAROC)
représentés par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD
[Adresse 4]
M. [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1].
Représentés par Maître Benoît LAMBERT, membre de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Messieurs [U] et [E] [B] (père et fils) ont fait assigner Monsieur [P] [W] et la compagnie d’assurance AXERIA IARD aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur attitude abusive et dilatoire, la somme de 3.150 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ils exposent que Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXERIA, est à l’origine de l’accident ayant occasionné le décès de Monsieur [M] [B], respectivement leur frère et oncle.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 17 mai 2024, la S.A. AXERIA IARD et Monsieur [P] [W] sollicitent de voir fixer le montant des réparations du préjudice des demandeurs comme suit :
— Pour Monsieur [E] [B] : 3.150 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques et 1500 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— Pour Monsieur [U] [B] : 7.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Il est sollicité de voir écarter les demandes au titre de la résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 3 décembre suivant.
À l’audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale
Observation à titre liminaire
Par jugement du 8 juin 2022, Monsieur [P] [W] a été jugé coupable de faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec la circonstance d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité de prudence, Monsieur [M] [B] étant victime décédée.
Sur l’action civile, de nombreux proches de Monsieur [M] [B] ont été déclarés recevables en leur constitution partie civile. Les demandeurs à la présente instance n’ont pas été indemnisés en tant que parties civiles.
Monsieur [P] [W] a été déclaré responsable du préjudice des parties civiles et a été condamné à payer une provision de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve du défunt ainsi qu’à leur enfant mineur [T].
La compagnie AXERIA est intervenue volontairement à la procédure.
— Sur le fondement de la présente action
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la compagnie AXERIA IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Messieurs [U] et [E] [B] père et fils.
Cependant, l’assurance entend discuter les montants réclamés être de l’indemnisation des préjudices d’affection ainsi que du préjudice moral sollicité au titre d’un résistance abusive.
— Sur l’indemnisation en remboursement des frais d’obsèques
La compagnie AXERIA accepte la demande formulée par les demandeurs à hauteur de 3.150 euros eu égard non seulement à la facture produite mais également au vu du règlement démontré par la copie d’un chèque.
Il sera fait droit à cette demande.
— Sur les demandes au titre du préjudice d’affection
La compagnie AXERIA entend proposer une indemnisation en conformité avec le barème pratiqué par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, soit entre 6.500 euros et 9.500 euros pour le frère d’une victime ne vivant pas de foyer ; aucun barème indicatif n’est précisé pour les neveux de victime ; la compagnie AXERIA propose la somme de 1.500 euros.
Il n’est pas justifié d’une proximité particulière dans les conditions de vie entre la victime et son frère [U].
De même, il n’est pas justifié que la victime entretenait avec son neveu [U] des liens particulièrement étroits et réguliers.
En conséquence, au vu des circonstances de l’espèce, il y aura lieu d’indemniser Monsieur [U] [B] (frère de la victime) à hauteur de 7.000 euros pour le préjudice d’affection subi et Monsieur [E] [B] (neveu de la victime) à hauteur d’une somme de 3.000 euros (au titre de son préjudice d’affection).
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le fait de ne pas acquiescer à des demandes, motivant ainsi par la suite l’introduction d’une action, ne dégénére en abus qu’en l’absence de tout fondement juridique et de fait motivant le refus.
Tel est le cas en espèce, pour le moins concernant le refus du remboursement des frais d’obsèques et d’un préjudice d’affection pour le frère du défunt, relativement auxquels il n’est pas démontré qu’une proposition ait été formulée depuis le décès de monsieur [M] [B].
Par suite, il conviendra de condamner la compagnie AXERIA au paiement de la somme de 2.000 euros (ensemble) en réparation.
— Sur les demandes accessoires
La compagnie AXERIA IARD sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de son article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à monsieur [U] [B], frère de Monsieur [M] [B] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à Monsieur [U] [B] qui en a fait l’avance la somme de 3.150 euros en remboursement des frais d’obsèques engagés pour Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à Monsieur [U] [B], neveu de Monsieur [M] [B], la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à Messieurs [U] et [E] [B] (père et fils) ensemble la somme de 2.000 euros en réparation de la résistance abusive opposée par l’assurance;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à Messieurs [U] et [E] [B] (père et fils) ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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