Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 20 juin 2025, n° 24/02900
TJ Nanterre 20 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, car le commandement de payer a été régulièrement délivré et les loyers n'ont pas été réglés dans le délai imparti.

  • Accepté
    Non restitution des lieux

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers était non sérieusement contestable, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation des lieux

    La cour a jugé que TEXTIL SHOWROOM devait une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que TEXTIL SHOWROOM, en succombant, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la condamnation de TEXTIL SHOWROOM à verser une somme à ARTEM INDUSTRIES au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/02900
Numéro(s) : 24/02900
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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