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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/02900 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z75Q
N° de minute :
ARTEM INDUSTRIES
c/
TEXTIL SHOWROOM
DEMANDERESSE
ARTEM INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0791
DEFENDERESSE
TEXTIL SHOWROOM
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, la société ARTEM INDUSTRIES a donné à bail commercial à la société TEXTIL SHOWROOM un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8], d’une durée de neuf années à compter du 1er juin 2023, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et charges locatives comprises, payable par mois d’avance, pour une activité de vente de prêt à porter, de tous produits textiles, de lingeries, d’accessoires de mode, de maroquinerie, de bijoux de fantaisie en détail et en boutique, de gros, en vente en ligne et via des réseaux de franchise.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société TEXTIL SHOWROOM, pour une somme de 14 581,89 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société ARTEM INDUSTRIES a fait assigner la société TEXTIL SHOWROOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
A titre principal,
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 22 mai 2023, consentie par la société ARTEM INDUSTRIES à la société TEXTIL SHOWROOM pour des locaux situés [Adresse 3], est acquise depuis le 30 novembre 2024,
Constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonner l’expulsion de la société TEXTIL SHOWROOM, de celle de Monsieur [C] [D] et celle de tous autres occupants de son chef des locaux en cause, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la société TEXTIL SHOWROOM, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par commissaire de justice chargé d’exécution,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ceci jusqu’au jour de sa complète libération des lieux et remise des clefs,
Condamner la société TEXTIL SHOWROOM à payer, à titre provisionnel,
la somme de 17.105,49 euros TTC au titre des loyers impayés à la date de signification de l’assignation,la somme de 1. 710,54 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail,Condamner la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES la somme de 630,90 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à justification de la libération des locaux et de la remise des clefs.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société TEXTIL SHOWROOM formulerait une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
Dire et juger en toute hypothèse que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
— la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise à la société ARTEM INDUSTRIES qui sera autorisée à poursuivre l’expulsion de la société TEXTIL SHOWROOM, celle de Monsieur [C] [D] et celle de tous autres occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,
— Condamner la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clefs,
En tout état de cause,
— Condamner la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TEXTIL SHOWROOM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 9 avril 2025, la société ARTEM INDUSTRIES a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). La société ARTEM INDUSTRIES a indiqué que le preneur a quitté les locaux sans rendre les clés et en laissant des meubles . La dette a augmenté depuis la délivrance de l’assignation ainsi que cela résulte du décompte du 7 avril 2025 versé aux débats.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la société TEXTIL SHOWROOM n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 13 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 30 octobre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse au siège social de la société TEXTIL SHOWROOM (remise à personne morale).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 octobre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 14 581,89 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 10 octobre 2024.
Selon le décompte du 7 avril 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 1er décembre 2024.
L’obligation de la société TEXTIL SHOWROOM de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société TEXTIL SHOWROOM, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte daté du 7 avril 2025 produit par la société ARTEM INDUSTRIES, l’obligation de la société TEXTIL SHOWROOM au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17.105,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société TEXTIL SHOWROOM.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 10 % de toute somme exigible et non payée à son échéance s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TEXTIL SHOWROOM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2024;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TEXTIL SHOWROOM, et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société TEXTIL SHOWROOM, à verser à titre provisionnel à la société ARTEM INDUSTRIES, à compter de la résiliation du bail au 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES la somme de 17.105,49 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus),
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la société TEXTIL SHOWROOM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société TEXTIL SHOWROOM à payer à la société ARTEM INDUSTRIES la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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