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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 juin 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00280
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWX3
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation et Monsieur [Z], auditeur de justice
GREFFIER : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [S] [D], muni d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [X] [M] épouse [T],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9] (dernière adresse connue)
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [B] [T],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2012 et prenant effet le 25 novembre 2012, l’OPH TERRE ET BAIE HABITAT, devenu l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné à bail un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11] à Monsieur [B] [T] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 274,01 €, outre une provision sur charges de 73,61 € par mois.
Selon la copie de l’acte de mariage en date du 12 juillet 2013, Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] se sont mariés le 9 octobre 2012 en Algérie.
Par LRAR en date du 8 décembre 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] de payer la somme de 1 190,52 € au titre des loyers impayés.
Faute de régulariser la situation, un commandement de payer la somme de 1 482,22 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] le 19 avril 2024 (acte remis à l’étude pour Madame et Monsieur).
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et a sollicité :
— De constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 20/06/2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 20/11/2012 ;
— À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à leurs obligations de locataire, et notamment l’obligation de paiement des loyers ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Contrainte Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] à fournir le formulaire d’enquête obligatoire sur les ressources 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme de 3 094,92 € au titre de la dette locative (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêtée au 31/10/2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 20/06/2024, jusqu’à libération effective des lieux
— Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] au paiement de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T] aux dépens, incluant le coût du commandement et de la présente assignation ;
— De dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent dûment mandaté, a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en précisant que le montant de sa créance s’élève à 4 061,83 € (avec la prise en compte des paiements intervenus en février et mars 2025). Le bailleur social a précisé que les locataires étaient divorcés, tout en indiquant que Madame [X] [M] figure encore comme cotitulaire du bail. Il a mentionné qu’une reprise des droits APL pourrait intervenir, et a sollicité la production d’une copie intégrale du jugement de divorce, notamment pour justifier du départ effectif de Madame [M] du logement. Il a en outre indiqué être disposé à accorder un délai de paiement, sous réserve de la mise à jour de la situation familiale et locative (attestation de départ du logement et production du jugement de divorce).
Monsieur [B] [T], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Il a confirmé qu’un jugement de divorce avait été prononcé le 12 novembre 2014 et que Madame [M] avait quitté le logement à cette date. Il a indiqué avoir perdu son emploi en juillet 2024, ce qui l’a empêché de payer les loyers. Il a précisé qu’il est actuellement employé en CDD à la Cooperl, avec un revenu mensuel d’environ 1 600 €. Il a ajouté ne pas avoir ses enfants à sa charge, et a sollicité l’octroi d’un délai de paiement, proposant de verser 100 € par mois en plus du loyer courant.
Madame [X] [T], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au greffe de la juridiction.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 13 décembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la CCAPEX le 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bail conclu le 20 novembre 2012 et prenant effet le 25 novembre 2012 prévoit une clause résolutoire (article 4 des conditions générales) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges et un commandement payer visant cette clause a été signifié le 19 avril 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] épouse [T], n’ont pas contesté la dette locative et n’ont pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juin 2024.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur contre Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] divorcée [T]
Selon l’article 1751 du Code civil « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ».
L’article 220 du Code civil ajoute que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte qui montre que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3 799,79 € en principal (hors frais de procédure) selon le décompte arrêté le 19 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
Il est constant que les impayés ont débuté au mois d’août 2023. Il est également établi que Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] ont divorcé le 12 novembre 2014, soit près de neuf ans avant la naissance de la dette locative.
De plus il convient de constater l’absence de cotitularité du bail et dès lors que le divorce est antérieur à la période d’impayés, Madame [X] [M] ne saurait être tenue solidairement responsable du paiement de la dette locative née postérieurement à la dissolution du mariage. En effet, la solidarité prévue à l’article 220 du Code civil n’est applicable qu’aux dettes contractées pendant l’union.
Il y a donc lieu de débouter l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [M] au paiement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Monsieur [B] [T] sera condamné à verser l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 799,79 € au titre de l’arriéré locatif avec aux intérêts au taux légal minoré à 1% à compter de la signification du jugement.
La condamnation interviendra “en derniers et quittances”, permettant ainsi de déduire les éventuels paiements volontaires effectués depuis l’audience des sommes dues.
4 – Sur les délais de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [T] a effectué deux paiements d’un montant de 300 € le 4 février 2025 et le 19 mars 2025.
Par ailleurs, il justifie d’un contrat à durée déterminée auprès de la société Cooperl, courant du 16 février 2025 au 12 septembre 2025 inclus, avec un salaire d’environ 1 600 € par mois.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la situation professionnelle favorable de Monsieur [B] [T], il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [B] [T] pourra s’acquitter de la somme de 3 799,79 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35x100 € = 3500 €), et le solde restant (299,79€) à la 36ème et dernière échéance.
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [B] [T] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
En cas de non-respect des délais de paiement et d’expulsion, Monsieur [B] [T], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 403,29 € par mois à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé ci-dessus, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera débouté de sa demande d’expulsion et de sa demande portant sur l’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [X] [M].
5- Sur la demande de fourniture de l’enquête obligatoire sur les ressources 2023
Selon l’alinéa 1 de l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article ».
Il convient également de rappeler à Monsieur [B] [T] qu’il doit transmettre son enquête obligatoire sur les ressources de l’année 2023.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé ci-dessus, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera débouté de sa demande portant sur la fourniture de l’enquête obligatoire sur les ressources de l’année 2023 à l’encontre de Madame [X] [Y].
6 –Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [B] [T] sera également condamné à verser 150 € à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé ci-dessus, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera débouté de ses demandes portant sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure Civile à l’encontre de Madame [X] [M].
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2012 et prenant effet le 25 novembre 2012 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de ses demandes à l’encontre de Madame [X] [M] ;
CONDAMNE en derniers et quittances Monsieur [B] [T] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 799,79 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté le 19 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ACCORDE à Monsieur [B] [T] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [B] [T] pourra s’acquitter de la somme de 3 799,79 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 35 mois (35x100 € = 3500 €), et le solde restant (299,79€) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [B] [T] devra libérer l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [T] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [B] [T] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 403,29 € par mois à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELLE à Monsieur [B] [T] de transmettre son enquête obligatoire sur les ressources de l’année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 19 avril 2024.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [X] [M] épouse [T]
— 1 CCC par LS à [B] [T]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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