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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25UG
N° de MINUTE : 26/00281
DEMANDEUR:
BTP PREVOYANCE (INSTITUTON DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0815
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [I] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 avril 2015, M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] ont conclu un contrat de prêt immobilier avec BTP Prévoyance d’un montant de 15.000 €, au taux fixe de 0,60 %, remboursable suivant 240 mensualités de 66,34 euros.
Ils ont cessé de régler leurs échéances à compter de septembre 2023.
Après deux relances, restées sans effet, d’avoir à payer les échéances du prêt, en date des 28 septembre et 22 novembre 2023, l’institution de prévoyance, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », a mis en demeure M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] de lui payer sous quinzaine la somme de 273,04 euros au titre du prêt précité. Elle les a également informés qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés du 12 mars 2024, avec accusés de réception revenus signés le 16 mars 2024, l’institution de prévoyance a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] de lui payer la somme de 9.068,36 euros au titre du prêt précité.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, BTP Prévoyance a fait assigner M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
— condamner M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à lui payer les sommes suivantes :
9.068,36 euros, se décomposant comme suit : capital restant dû 8.596,30 € et échéances impayées 472,06 €,502,66 euros, au titre des intérêts échus mais non payés à compter du 15 septembre 2023,634,78 € au titre de l’indemnité de 7% des sommues dues,en capital et intérêts échus, – condamner M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 2] à [Localité 4], avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l’affaire fixée au 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026. Le tribunal a sollicité en cours de délibéré les observations de la demanderesse sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Le délibéré a été proprogé en conséquence au 16 avril 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et à la note transmise en cours de délibéré pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement fondée sur le prononcé de la décheance du terme
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. L’appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
En l’espèce, la clause de l’article 4.5.2 du contrat de prêt intitulée « conditions d’exigibilité par anticipation » prévoit un délai de quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, avant que le prêteur ne puisse prononcer la déchéance du terme.
Doivent cependant étre également pris en considération le montant limité du prêt (15 000 euros), ainsi que les conditions financières très favorables accordées aux emprunteurs (taux de 0,60 %, longue durée de remboursement de 240 mois, via des échéances réduites de 66,34 euros par mois).
Force est de constater qu’au regard des conditions avantageuses du contrat pour les emprunteurs, et notamment du faible montant des échéances mensuelles, la clause de déchéance du terme, qui prévoit certes un court délai de régularisation, ne doit pas être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, dans la mesure où les emprunteurs ne sont pas exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de constater que le prononcé de la déchéance du terme du contrat le 12 mars 2024, après mises en demeure du 19 décembre 2023, est régulier.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que: « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard du décompte du prêt au 10 mars 2025, à cette date :
— le montant des échéances impayées s’élevait à la somme de 472,06 euros,
— le capital restant dû s’élevait à la somme de 8.596,30 euros.
L’institution de prévoyance est donc bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 9.068,36 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Sur les demandes en paiement au titre des intérêts échus mais non payés
Il ressort des termes de l’article 4.5.1 du contrat de prêt, au titre des pénalités prévues contractuellement, que « toute somme due et non payée à l’échéance produira, de plein droit et sans formalité, des intérêts de retard au taux du prêt à cette date, majoré de trois points ».
La pénalité due à ce titre sera donc fixée à 9.068,36 € x 3,6% = 326,46 euros.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 4.5.3 du contrat de prêt que l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit est de 7 % des sommes dues, calculée sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera fixé à 7% de la somme de 9.068,36 euros, soit la somme de 634,78 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 600 euros à l’institution de prévoyance au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 9.068,36 €, au titre des échéances impayées du prêt immobilier et du capital restant dû,
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 326,46 €, au titre des intérêts échus mais non payés,
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 634,78 €, au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] [M] et Mme [I] [T] [M] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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