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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSG7
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [T] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 7 mai 2025, Mme [A] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45163010 délivrée le 22 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 25 avril 2025 pour un montant de 73 478 euros de cotisations et majorations de retard au titre des premier et quatrième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider la contrainte n° 45163010 signifiée le 25 avril 2025 au titre des premier et quatrième trimestres 2024 en son montant ramené à 11 389 euros dont 10 847 euros de cotisations et 542 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [A] [P] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [A] [P] au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Elle rappelle que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte repose sur Mme [A] [P], qu’elle a justifié du pouvoir du signataire de la contrainte.
Elle ajoute que les mises en demeure préalables font état de la nature des sommes dues, des montants repris en détail, période par période, tout comme la contrainte, et qu’elle n’était pas tenue de fournir à ce stade les bases de calcul utilisées.
Sur le fond, elle indique que selon l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l’année n – 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l’année n – 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l’année connus.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [A] [P], demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la contrainte du 22 avril 2025,
— débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de ses demandes,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [A] [P] de se libérer des sommes fixées par le tribunal en 24 mensualités.
Elle a indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande d’annulation pour cause de défaut de pouvoir du signataire. Elle se prévaut néanmoins de l’absence de mise en demeure préalable, soulignant que les accusés de réception produits par l’URSSAF portent une signature qui n’est pas la sienne.
Elle estime ensuite que les mises en demeure ne comportent aucun décompte précis et détaillé et ne précisent pas la nature et l’assiette des cotisations.
Enfin, elle fait valoir que la taxation d’office n’est plus justifiée dès lors qu’elle a transmis ses bilans et déclarations fiscales 2042 après la contrainte, ce dont l’URSSAF a tenu compte en ramenant la contrainte de 11 389 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 25 avril 2025 et que Mme [A] [P] a formé une opposition motivée le 7 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.
II. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
A. Sur la preuve de la réception des mises en demeure préalables
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations qui n’a pas lieu à la requête du ministère public est précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans la mesure où la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse, l’article 670 du code de procédure civile ne lui est pas applicable, de sorte qu’il est considéré que quels que soient les modes de délivrance, une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit ses effets.
Dès lors que la cotisante ne conteste pas que les mises en demeure lui ont été adressées à sa dernière adresse, il importe peu que la signature sur les accusés de réception de l’URSSAF ne soit pas la sienne.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
B. Sur la précision de la mise en demeure
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, chaque mise en demeure précise :
— la nature des cotisations réclamées : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— la cause des cotisations : absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante,
— le montant des cotisations et pénalités, pour chacun des trimestres litigieux qui étaient également précisés, à savoir les premier et quatrième trimestres 2024, avec notamment une régularisation de 3630 € pour le quatrième trimestre.
Par conséquent, Mme [A] [P] était en mesure de comprendre la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
C. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le fond, l’URSSAF indique que selon l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l’année n – 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l’année n – 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l’année courante transmis.
*******
Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l’article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu’en application de l’article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l’article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l’année 2021 au titre des revenus de l’année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l’article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Par conséquent, nonobstant le recours de l’URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes.
De plus, l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ".
Il appartenait donc au cotisant de transmettre ses revenus pour permettre l’ajustement des cotisations pour éviter que l’URSSAF procède à un calcul sur une base forfaitaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [P] a fourni en cours de procédure ses revenus, de sorte que la contrainte a été ramenée à 11 389 euros dont 10 847 euros de cotisations et 542 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [A] [P] ne démontrant pas s’être acquittée de la somme de 11 389 €, il convient de prononcer condamnation à son encontre sous réserve des sommes éventuellement payées depuis la contrainte et sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter Mme [A] [P] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] dans la mesure où l’organisme a déclaré ne pas s’opposer à l’éventuelle demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de Mme [A] [P].
Les dépens seront supportés par Mme [A] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition ;
VALIDE la contrainte n° 45163010 signifiée le 25 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant ramené à 11 389 euros, dont 10 847 euros au titre de cotisations et 542 euros au titre des majorations de retard sur la période des premier et quatrième trimestres 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [A] [P] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 11 389 euros, dont 10 847 euros de cotisations et 542 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier et quatrième trimestres 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45163010 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 avril 2025, d’un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [A] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSG7
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [A] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-686 du 28 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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