Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 136 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCF
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. DELAC
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 317 921 468
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y] [O] Entrepreneur Individuel
Numéro SIREN : 878 862 846
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me MUHMEL
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, la SCI DELCA a donné à bail dérogatoire à [V] [Y] [O], un local commercial, situé [Adresse 3] pour une durée d’un an à compter du 15 novembre 2024 et moyennant un loyer fixe mensuel de 800 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SCI DELCA a fait délivrer à [V] [Y] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 4.368,60 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 05 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SCI DELAC a fait assigner [V] [Y] [O], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et dès lors, constater que le bail dérogatoire consenti par la SCI DELAC au profit de [V] [Y] [O] est résilié de plein droit depuis le 18 juillet 2025 avec tous les effets que cela entraîne ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dérogatoire en date du 14 novembre 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 17 juin 2025 ;
— en conséquence, et dans tous les cas ;
— dire et juger qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, [V] [Y] [O] sera tenu de quitter, vider, débarrasser le bien -objet du contrat de bail dérogatoire en date du 14 novembre 2024, tant de sa personne que de sa famille ou tous occupants de son chef, comme de tous meubles ou objets mobiliers lui appartenant, à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, étant rappelé que le bien objet du bail est un local commercial d’une superficie de 48 m² environ avec WC, situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 7], dont il constitue le lot n°9 et les deux cent un/dix millièmes des parties communes générales, l’ensemble immobilier étant édifié sur une parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 5] lieudit [Adresse 10], d’une contenance de 6a61ca ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de commissaire de justice aux frais et risques du locataire, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code de procédure civile ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail dérogatoire à la somme mensuelle de 1.188 euros ;
— condamner, à titre provisionnel, [V] [Y] [O] à payer à la SCI DELAC
— la somme totale de 4.368,60 euros correspondant au montant des loyers et charges dus avant l’acquisition de la clause résolutoire (incluant le loyer et les charges du mois de juin 2025) ;
— à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 1.188 euros jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamner [V] [Y] [O] à payer à la SCI DELAC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à la loi ;
— condamner [V] [Y] [O] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025, d’un montant de 158,14 euros TTC.
A l’audience en date du 06 novembre 2025, la SCI DELAC, qui était représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, [V] [Y] [O], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 17 juin 2025 visant la clause résolutoire. Le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 05 juin 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 4.368,60 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 4.368,60 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 05 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [V] [Y] [O], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [V] [Y] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 14 novembre 2024 au bénéfice de la SCI DELAC à la date du 17 juillet 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par [V] [Y] [O] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel [V] [Y] [O] à payer la SCI DELAC la somme de 4.368,60 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que [V] [Y] [O] aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel [V] [Y] [O] à payer la SCI DELAC ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons [V] [Y] [O] à payer la SCI DELAC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [V] [Y] [O] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’exécution et le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone industrielle ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Société européenne ·
- Transaction ·
- Mandat ·
- Porte-fort ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Clause ·
- Vente ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oralité ·
- Siège social ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Part
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyers impayés ·
- État ·
- Titre ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Bien immobilier ·
- Gré à gré ·
- Offre ·
- Grange ·
- Immobilier ·
- Licitation
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Demande ·
- Contrôle technique ·
- Dommage ·
- Vente ·
- Acheteur
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.