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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 20 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. M.P. COMMERCIALISATION ( MAISONS PUNCH ) c/ S.A.S.U. TURAN MACONNERIE, S.A.S. PROVVEDI INDUSTRIE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKLA
Date : 20 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. M. P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [9] plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S.U. TURAN MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assureur de la Sé Turan Maçonnerie (contrat n° 138275351 S 001), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PROVVEDI INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste AUGIER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la Sté Provvedi Industrie (contrat n° 62034741), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 15 Avril 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2021 [K] [S] et [I] [S] née [Z], ont conclu avec la société MP COMMERCIALISATION, exerçant sous l’enseigne MAISONS PUNCH, un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans ;
Une garantie de livraison a été souscrite le 2 février 2022 auprès de la SA CGI BÂTIMENT ;
La maison a été livrée le 23 décembre 2022 et le procès-verbal de réception a été signé à cette date sans réserve ; les époux [S] ont signalé plusieurs désordres et formulé les réserves afférentes par courrier du 27 décembre 2022, auquel la société MP COMMERCIALISATION a répondu en excluant plusieurs points et en s’engageant à reprendre plusieurs désordres sans délai ;
Les époux [S] ont estimé que les réserves n’avaient pas été levées et ont adressé plusieurs mises en demeure à la société MP COMMERCIALISATION et à la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT ;
Suivant exploits en date des 13 et 19 décembre 2023, [K] et [I] [S] ont assigné la S.A CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE BATIMENT dite CGI BATIMENT et la S.A.S.U MP COMMERCIALISATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’expertise et versement d’une provision ad litem ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, il a été ordonné la réalisation d’une expertise, laquelle a été confiée à Madame [B].
Aux termes d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le délai du rapport définitif de l’expert a été prorogé au 30 septembre 2025.
Suivant exploit en date des 29 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 31 janvier 2025, la société MP COMMERCIALISATION, exerçant sous l’enseigne MAISONS PUNCH a fait assigner la société Turan Maçonnerie, la compagnie MAAF Assurances, es-qualités d’assureur de la société Turan Maçonnerie, la société Provvedi Industrie, la société Allianz Iard es-qualités d’assureur de la société Provvedi Industrie, monsieur [E] [P], la société MMA IARD, es-qualités d’assureur de monsieur [E] [P] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités d’assureur de monsieur [E] [P] afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVAASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la société MP COMMERCIALISATION.
L’affaire a été jointe à la procédure sous le seul numéro RG 25/00022.
En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves et de condamner la société MP COMMERCIALISATION aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens de l’instance.
En réponse, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de condamner la société MP COMMERCIALISATION aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SAS PROVVEDI INDUSTRIE demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
La SASU TURAN MACONNERIE, assignée à personne habilitée, et Monsieur [E] [P], cité à l’étude, n’ont formulé aucune demande et ne sont pas comparants à l’audience du 15 avril 2025.
SUR QUOI
— Sur l’extension des opérations d’expertises
Il est légitime d’attraire à l’expertise, au regard de la nature des désordres évoqués, la société Turan Maçonnerie et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, la société Provvedi Industrie, fournisseur de la charpente, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, monsieur [E] [P] en charge de la pose de la charpente et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société MP COMMERCIALISATION.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
— Sur les autres demandes
Les dépens ne sauraient être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, ils seront laissés à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2024,
Disons que les opérations d’expertise confiée à madame [X] [B] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont étendues à la société Turan Maçonnerie et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, la société Provvedi Industrie et son assureur, la société ALLIANZ IARD monsieur [E] [P] et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi qu’à la société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société MP COMMERCIALISATION ;
Laissons les dépens à la charge de la société MP COMMERCIALISATION.
Ainsi rendu le vingt mai deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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