Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 6 janv. 2026, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 06 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXY / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Contre :
[X] [C]
[D] [M] épouse [C]
Grosse : le
Me Pauline BREDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Aline PAULET
Copies électroniques :
Me Pauline BREDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Aline PAULET
Copie dossier
Me Pauline BREDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Aline PAULET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [C] ont acquis auprès de Monsieur [Y] une maison d’habitation sise à [Localité 4].
Cette vente a été consentie pour un montant de 160 000 €.
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE France a consenti le 21 juillet 2015 un prêt aux époux [C] pour un montant de 164 944 €.
Par courrier du 31 octobre 2023, le Crédit Agricole a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux époux [C].l
Aucun règlement n’étant intervenu, la déchéance du terme a été prononcée le 16 janvier 2024.
A la date du 23 février 2024, Monsieur et Madame [C] étaient redevables de la somme totale de 144 524,08 €.
Les époux [C] sont actuellement en procédure de divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné que le règlement provisoire du crédit immobilier, dont les mensualités sont de 640 euros, sera pris par en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France a fait assigner les époux [C] aux fins de voir ordonner :
— la condamnation solidaire de Madame [M] épouse [C] et de Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 144 524.08 Euros arrêtée à la date du 23 Février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45 % a compter du 31 Octobre 2023,
— la condamnation solidaire de Madame [M] épouse [C] et de Monsieur [X] [C] au paiement d’une somme de 2 500.00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 juin 2025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre France sollicite du Tribunal qu’il :
A titre principal,
— dise et juge que les clauses contractuelles de résiliation anticipée ne revêtent pas de caractère abusif,
— condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [C] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE la somme de 144 524,08 €, arrêtée à la date du 23 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 31 octobre 2023,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [X] [C] et Madame [D] [C],
En conséquence,
— condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [C] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE la somme de 144 524,08 € arrêtée à la date du 23 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 31 octobre 2023,
En tout état de cause,
— déboute Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [C] au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tout frais de mesure conservatoire.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 septembre 2024, Madame [M] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Au principal, déboute le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire, juge que Madame [M] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil et à bénéficier des plus larges délais de paiement pour s’acquitter du règlement de la dette envers le seul créancier des époux, soit le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,
— Réduise dans de très importantes proportions la demande du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE en paiement de la somme de 25 00.00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Statue ce que de droit quant aux dépens.
Par message RPVA du 16 juin 2025, le conseil de Monsieur [X] [C] a indiqué qu’il n’intervenait plus et qu’il ne conclurait pas.
Conformément à l’article 419 du Code de procédure civile, la présente décision sera néanmoins contradictoire.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le Crédit Agricole communique l’offre de prêt ainsi que l’historique des versements et les mises en demeure des 31 octobre 2023 et 16 janvier 2024.
En outre, il produit un décompte actualisé à la date du 23 février 2024, aux termes duquel il apparaît que les consorts [C] restent devoir la somme de 144 524,08 € à cette date.
Dans ses écritures, Madame [C] ne conteste ni l’existence de cette dette, ni son montant, mais sollicite des délais de paiement.
Quant à Monsieur [C], il n’a pas pris d’écriture.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 144 524,08 €, arrêtée 8au 23 février 2024 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 31 octobre 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [M] explique que malgré l’ordonnance sur mesure provisoires du Juge aux Affaires Familiales qui prévoit un remboursement par moitié par chacun des époux du crédit immobilier, elle assume seule ce paiement.
Elle justifie également du fait que le bien immobilier objet du crédit est en vente et que son prix de vente vient d’être revu à la baisse afin de maximiser les chances d’aboutir à une vente à court terme.
Elle demande donc à pouvoir bénéficier de délais de paiement, afin d’avoir le temps de vendre le bien immobilier.
Le crédit Agricole s’oppose à cette demande en rappelant que le bien est en vente depuis plus de deux ans.
Néanmoins, il y a lieu de constater que Madame [M] fait preuve de bonne foi.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, tel que précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner solidairement les consorts [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de mesure conservatoire.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les consorts [C] seront condamnés solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [M], épouse [C], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 144 524,08 € (cent quarante quatre mille cinq cent vingt quatre euros et huit centimes), arrêtée 8au 23 février 2024 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 31 octobre 2023,
ACCORDE à Madame [D] [M], épouse [C], la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés. "
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [M], épouse [C], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [D] [M], épouse [C], aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de mesure conservatoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mineur
- Commission ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débiteur
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Assignation
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Quotient familial ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Service
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Réception ·
- Décompte général
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Biens ·
- Signification ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.