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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01318 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCQW
AFFAIRE : S.C.P. SENS K ARCHITECTE C/ [C] [O] [Z] [U] épouse [J], [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.P. SENS K ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
Mme [C] [O] [Z] [U] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
M. [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2018, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] ont confié à la SCP « SENS K Architecte », la maîtrise d’œuvre complète relative à un projet de transformation d’un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires situé [Adresse 1] à Laguiole (Aveyron).
Aux termes du cahier des clauses particulières de ce contrat d’architecte pour travaux sur existants, le budget prévisionnel desdits travaux, n’est pas indiqué. Les travaux de transformation envisagés relèvent, au sein du classement en trois catégories déterminant les taux de rémunération de l’architecte, de la catégorie de complexité la plus élevée (« ouvrage complexe »).
Le 17 décembre 2019, le permis de construire a été délivré et notifié à Monsieur [B] [J] le 28 janvier 2020. Le projet autorisé consiste en l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant (création de 203,23 m² de surface de plancher venant s’ajouter à la surface existante de 335,55 m²) en vue de la création d’un bar au rez-de-chaussée ainsi qu’un local annexe à la boutique existante, la transformation d’un appentis en bureau et création de toilettes à la norme PMR, s’agissant d’un établissement destiné à recevoir du public ([Localité 4] 5ème catégorie).
La SCP SENS K Architecte allègue que si les notes d’honoraires numéros 1 à 6 correspondant à des demandes d’acompte suivant l’état d’avancement de la mission, ont été réglées par les maîtres d’ouvrage, la note d’honoraires numéro 7 datée du 4 novembre 2021 d’un montant de 36.099,84 euros TTC n’a fait l’objet, le 11 mars 2022, que d’un règlement partiel à hauteur de 10.967,04 euros TTC laissant ainsi un solde impayé de 25.132,80 euros.
La note d’honoraires numéro 8 en date du 30 juin 2022 d’un montant de 7.222,08 euros TTC n’aurait fait l’objet d’aucun règlement selon la SCP SENS K Architecte.
La SCP SENS K Architecte produit des procès-verbaux de réception des travaux concernant les différents entrepreneurs intervenus sur l’opération. Ces procès-verbaux sont datés du 16 août 2022. Le procès-verbal du lot n°7 « menuiserie intérieure » n’est signé ni par l’entreprise « Plumbum », titulaire de ce lot, ni par le maître d’ouvrage. Le procès-verbal du lot n°8 « chauffage – VMC- plomberie sanitaire » dont l’entreprise « Aubrac Energies » était titulaire n’est pas signé par le maître d’ouvrage.
Saisi par courrier du 12 octobre 2023 par la SCP SENS K Architecte, le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Occitanie estimait dans un avis rendu le 29 mars 2024 ne pas être en mesure de donner un avis circonstancié sur le différend, le maître d’ouvrage n’ayant formulé aucune observation.
La SCP SENS K Architecte émettait une note d’honoraires numéro 9 intitulée « décompte général et définitif » datée du 31 juillet 2024 d’un montant de 10.414,68 euros TTC adressée aux époux [J] par lettre suivie datée du 11 septembre 2024.
La SCP SENS K Architecte allègue qu’aucune réponse de la part des époux [J] n’est intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, SCP SENS K Architecte a assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner les époux [J] à payer à la SCP requérante la somme de 25.132,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2021 et capitalisation annuelle des intérêts depuis le 20 novembre 2022 ;
— condamner les époux [J] à payer à la SCP requérante la somme de 7.222,08 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2022 et capitalisation annuelle depuis le 16 juillet 2023 ;
— condamner les époux [J] à payer à la SCP requérante la somme de 10.414,68 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2024 et capitalisation annuelle à compter du 26 septembre 2025 ;
— condamner les époux [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les époux [J] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCP SENS K Architecte soutient qu’en application des articles 1103, 1217 du code civil, le juge est fondé à prononcer la condamnation des époux [J] au paiement des sommes dues au titre du contrat de maîtrise d’œuvre du fait de la non-exécution par ces derniers de leur obligation contractuelle de paiement.
L’architecte argue qu’en dépit des diligences accomplies, ayant abouti à la réception des ouvrages le 16 août 2022, ses clients ont, sans toutefois formuler la moindre observation en retour de leur envoi, cessé de procéder au règlement des notes d’honoraires émises en contrepartie de l’exécution des prestations contractuelles.
Par conséquent, l’architecte soutient que les sommes de 25.132,80 euros TTC, 7.222,08 euros TTC et 10.414,68 euros TTC, respectivement en règlement du solde de la note d’honoraires n°7 et en paiement des notes numéros 8 et 9, apparaissent parfaitement justifiées dans leur principe et dans leur montant dans la mesure où les diligences ont été accomplies.
Il se prévaut de l’avis rendu par le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Occitanie qui estime que son projet de note d’honoraires finale, en ce qu’il tient compte de la valeur totale du coût des travaux de l’ouvrage, en ce compris les logements, est conforme aux stipulations du contrat d’architecte. Il précise également avoir respecté le contrat d’architecte en ce qu’il prévoyait la saisine préalable à toute action contentieuse du Conseil régional de l’Ordre des architectes en vue d’un éventuel règlement amiable du litige.
De plus, il argue qu’en application du contrat d’architecte les notes d’honoraires sont réglées dans un délai de 15 jours à compter de leur transmission au client et qu’à l’expiration de ce délai, un intérêt de retard au taux légal s’appliquerait de plein droit. Sur le fondement de l’article 1154 du code civil, il sollicite également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière respectivement pour chacune des notes d’honoraires impayées.
Enfin, arguant que le comportement des époux [J] constitue une résistance inexpliquée et abusive, il sollicite une somme à titre de dédommagement.
N’ayant pas constitué avocat, les époux [J] sont défaillants à la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, la SCP SENS K Architecte a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, n’ayant pas constitué avocat, les époux [J] sont défaillants à la présente procédure. En conséquence, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 467 et 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur les demandes relatives à l’inexécution de l’obligation de paiement du contrat d’architecte
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le 30 novembre 2018, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] ont conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec la SCP SENS K Architecte. Le contrat prévoit que la prestation confiée à l’architecte est une mission dite complète avec suivi de chantier sur un projet existant, à savoir « la transformation d’un ensemble immobilier ».
L’enveloppe prévisionnelle des travaux, « non connu(e) » au jour de la régularisation du contrat a, ensuite été établi à la somme de 826.000 euros HT pour la partie aménagement et extension du bâtiment existant pour la création d’un bar, dite « lounge ». Cette estimation a servi de base de calcul de la rémunération de l’architecte, étant précisé qu’il était contractuellement convenu, s’agissant d’ouvrages « complexes », que la tranche de travaux jusqu’à 350.000 euros était rémunérée par un forfait de 37.150 euros et par l’application d’un taux de 8 % au-delà de 350.000 euros HT.
Il apparaît, au jour de l’établissement du décompte général définitif (note d’honoraires n°9), que le montant réel définitif des travaux de la partie « lounge » s’est établi à la somme de 722.236 euros HT et le montant estimatif de la partie « logements », non réalisée, s’est établi à la somme de 300.000 euros HT, soit un montant total de travaux de 1.022.236,00 euros HT.
Le décompte général définitif opère des régularisations s’agissant des honoraires effectivement facturés en application des étapes de versement contractuelles et le montant total d’honoraires facturable en application du contrat, lequel s’élève à la somme de globale de 74.129 euros HT, soit 88.954,80 euros TTC.
En effet, bien que la partie « logements » n’ait pas été effectivement réalisée, elle a néanmoins impliqué de la part de l’architecte des diligences s’agissant des esquisses et démarches visant à l’obtention du permis de construire, de sorte qu’inclure leur montant estimatif dans le calcul de 30 % de la rémunération est justifié, ainsi que l’a également relevé le Conseil de l’ordre des architectes dans son avis du 29 mars 2024.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la SCP SENS K Architecte affirme, au cours de ses fonctions d’architecte, avoir achevé en totalité les différentes phases du projet jusqu’à la réception des travaux de la partie « lounge » prononcée le 16 août 2022. Défaillants à la présente procédure, les époux [J] n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause le fait que l’architecte n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles.
La SCP SENS K Architecte allègue que les époux [J] ont procédé au paiement partiel de la note d’honoraires n°7 le 11 mars 2022 et argue que ces derniers se sont ensuite abstenus de verser les autres notes d’honoraires sollicitées, en l’occurrence les notes d’honoraires n°8 et 9 (valant DGD). Défaillants à la présente procédure, les défendeurs ne justifient pas s’être libérés de leur obligation de paiement et ne donnent aucun détail sur leur situation financière.
Par un courrier daté du 11 septembre 2024, la SCP SENS K Architecte a adressé, par le biais d’une lettre suivie dont la réception par les destinataires n’est pas justifiée, la note d’honoraires n°9 et rappelé que des sommes demeuraient impayées au titre des notes n° 7 et 8. Il sera relevé que ce courrier est affecté d’une imprécision s’agissant des sommes restant dues.
En l’occurrence, les sommes contractuelles de 25.132,80 euros, de 7.222,08 euros et 10.414,68 euros respectivement au titre du solde de la note d’honoraires n°7 et paiement des notes d’honoraires n° 8 et 9, sont justifiées de sorte qu’il sera fait droit aux demandes du requérant et par conséquent, il conviendra de condamner les époux [J] au paiement desdites sommes.
II. Sur les demandes relatives aux intérêts et indemnité liée à la résistance abusive
1. L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le contrat prévoit un article 5 « rémunération et tarif » selon lequel « les versements sont en général mensuels, les demandes de versement sont établies en cours de réalisation d’étape, ils respecteront la proportion d’avancement au sein de chaque étape (…).
Les sommes sont normalement versées à réception des factures. En cas de non-paiement des sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission au client, l’architecte a le droit d’interrompre son travail après en avoir averti le client. Les sommes non payées génèrent un intérêt de retard au taux légal, à compter du premier mois de leur date (sic), nonobstant les dommages pour non-paiement abusif. »
Contrairement à ce que prétend la requérante, cette disposition du contrat stipule que l’intérêt au taux légal s’applique à compter du mois suivant la date de réception des factures ; étant précisé que le défaut de paiement des dites factures dans le délai de quinze jours permet à l’architecte d’invoquer l’exception d’inexécution et de décider d’interrompre ses prestations.
Si le contrat stipule également que les sommes sont normalement versées à réception des factures, force est de constater que la requérante ne produit aux débats aucune preuve d’envoi et/ou de réception des notes d’honoraires réclamées aux maîtres d’ouvrage.
La note d’honoraires n°7 d’un montant de 36.099,84 euros TTC ayant fait l’objet d’un paiement partiel le 11 mars 2022, cette date sera retenue comme date de début du calcul des intérêts de retard au taux légal sur le montant du solde impayé, en l’occurrence, la somme de 25.132,80 euros.
En revanche, la requérante ne communique aucune preuve d’envoi et/ou de réception tant de la note d’honoraires n° 8 que de la lettre du 11 septembre 2024 d’envoi de la note d’honoraires n°9 et valant également rappel des sommes dues au titre des précédentes notes d’honoraires.
Par conséquent, les intérêts de retard au taux légal sur les sommes de 7.222,08 euros et 10.414,68 euros seront dus à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du Code civil, anciennement article 1154 du code civil, dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
2. Concernant la résistance abusive, la SCP SENS K Architecte se contente d’invoquer le caractère inexpliqué et abusif de l’attitude des époux [J].
En tout état de cause, il appartient à la SCP SENS K Architecte de justifier le montant réclamé de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la juridiction ne pouvant octroyer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.
Force est de constater que la SCP SENS K Architecte ne verse au dossier aucun document ou autre élément de nature à justifier le montant de 5.000 euros réclamé à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, en l’état de ces constatations, il convient de débouter la SCP SENS K Architecte de sa demande en paiement de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de SCP SENS K Architecte ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 25.132,80 € TTC, correspondant au solde restant dû au titre de la note d’honoraires n°7 datée du 4 novembre 2021 ;
DIT que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] au paiement des sommes de 7.222,08 € TTC et 10.414,68 € TTC correspondant aux notes d’honoraires n°8 et 9 ;
DIT que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCP SENS K Architecte de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] à payer à SCP SENS K Architecte la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [C] [U] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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