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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02692 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/256
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [N], [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (TUNISIE)
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffière lors des débats et de Najia DELLI, Greffière lors du délibéré, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Tunisie)
et de
Monsieur [U] [N] [C] [A], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Oise)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie) en optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande tendant au report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2020 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 19 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que Mme [Z] [H] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de [X], [W], [E] [A] ;
RAPPELLE que M. [U] [N] [C] [A], parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution que doit verser M. [U] [N] [C] [A] à Mme [Z] [H] pour l’entretien et à l’éducation de [X], [W], [E] [A], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Dordogne) ;
CONSTATE que la résidence du débiteur à l’étranger s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière ;
CONDAMNE en tant que besoin M. [U] [N] [C] [A] au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = (pension initiale x nouvel indice) / Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants:
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un commissaire de justice: paiement direct entre les mains de l’employeur, dans la limite des six derniers mois ;
— par procédure de saisie sur salaire ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 8] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] – [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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