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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 3 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [J] GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [T] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [V] [Y] [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 mai 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 5 juin et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [I] [T]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (64)
et
— Monsieur [P] [V] [Y] [N]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (77)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juin 2013 à la mairie de [Localité 6] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 janvier 2025 ;
DIT que Madame [I] [T] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance selon des modalités amiablement convenues en prenant en considération les contraintes professionnelles de chacun des parents,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 8], février et de printemps,
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes : première moitié chez la mère les années impaires et seconde moitié les années paires, et inversement pour le père,
DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : les années paires première et troisième périodes chez la mère, deuxième et quatrième périodes chez le père, et inversement les années impaires,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée,
DIT que les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels (frais de permis de conduire…) seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense pour un montant supérieur à 150 €,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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