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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05413 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6636
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U], [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
Résidence temporaire au [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [U], [L] [P] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 3].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à des arrêtés de la Ville de [Localité 5] du 30 novembre 2021, 27 décembre 2021, 24 janvier 2022, 9 mai 2022, 13 décembre 2022 et 23 février 2024, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [U], [L] [P], sis [Adresse 1].
Cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 7 mars 2025 : l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 1] ont été à nouveau autorisés.
Le 10 mars 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Monsieur [U], [L] [P] de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et l’a mis en demeure de libérer le logement provisoire situé [Adresse 3].
Le 3 avril 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [U], [L] [P] de libérer le logement provisoire situé [Adresse 3].
Le 30 juillet 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [U], [L] [P] une sommation d’avoir à libérer les lieux et de lui payer la somme, en principal, de 1 998,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [U], [L] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 391,16 euros, au 18 novembre 2025.
Monsieur [U], [L] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 26 avril 2023 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Monsieur [U], [L] [P] d’habiter son logement initial, compte tenu des arrêtés de péril ayant frappé son immeuble.
L’article 8.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
[…]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux réalisés au sein de ce dernier […].
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après signification d’une sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, une procédure d’expulsion sera diligentée à l’encontre de l’hébergé et poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable mensuellement, outre de l’assurance habitation d’un montant de 11,35 euros et le cas échéant, des provisions mensuelles fluides visées à l’article 4 d’un montant de 0,00€, d’une indemnité d’occupation de 514,00 euros, correspondant au montant de la valeur locative du logement, ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 40,00 euros, soit un total de 565,35 euros ».
Il n’est pas contesté que les arrêtés pris par la Ville de [Localité 5] le 27 décembre 2021, 24 janvier 2022, 9 mai 2022, 13 décembre 2022 et 23 février 2024, le 19 juillet 2019, 17 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 16 décembre 2020, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [U], [L] [P] (situé [Adresse 1]), ont fait l’objet d’une abrogation par arrêté de mainlevée du 7 mars 2025, et que l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Il ressort du dossier que Monsieur [U], [L] [P] a été avisé d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée :
une notification de réintégrer son logement d’origine reproduisant les termes de l’article 8.3 de la convention d’occupation précaire lui a été adressée le 10 mars 2025 ;une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 30 juillet 2025.
Au vu des éléments susvisés, il sera constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, depuis le 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, soit à la date du 11 avril 2025.
Il s’ensuit que Monsieur [U], [L] [P] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 11 avril 2025.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U], [L] [P] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Vu l’article 8.3 de la convention d’occupation précaire prévoyant l’indexation de l’indemnité d’occupation,
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et des pièces produites aux débats, pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [U], [L] [P] sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 567,55 euros, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [U], [L] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Monsieur [U], [L] [P] était redevable au 25 septembre 2025 d’une dette de 3 256,06 euros.
Vu le décompte actualisé 18 novembre 2025, fixant la dette à une somme de 4 268,79 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [U], [L] [P] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 4 268,79 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 256,06 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U], [L] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 26 avril 2023 liant les parties ;
CONSTATONS que Monsieur [U], [L] [P] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U], [L] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U], [L] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [U], [L] [P] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 567,55 euros, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [U], [L] [P] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 4 268,79 euros à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 256,06 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U], [L] [P] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U], [L] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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