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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IE4
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [N]
née le 20 Août 1974
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [E] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfectorale de la Gironde en date du 27 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [N] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Mérignac en date du 26 mars 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 1er avril 2025,
Liminairement, son conseil a soulevé que le certificat médical sur lequel se base l’arrêté d’admission ne doit pas émaner d’un praticien de l’établissement d’accueil. Il émane du docteur [U] qui est praticien à l’hôpital Charles Perrens. Il en va de même pour le certificat médical d’admission du 26 mars 2025 fait par le docteur [R] qui est praticien à Charles Perrens en violation de l’article L 3213-1 du CSP. L’hospitalisation sera levée.
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle critique sa prise en charge ayant été cherché comme une terroriste. Elle en a marre qu’on l’attache et qu’on lui fasse des bleus partout. Elle a enfin une chambre car au début elle était à l’isolement avec des caméras. Elle prend son traitement qui lui fait du bien. Ça l’apaise mais elle a du valium le matin au petit déj. Elle ne veut plus de sa curatelle.
Vu les observations au fond de son avocat au terme desquelles il est rappelé que madame souhaite sortir. L’hospitalisation ne lui convient pas. Le traitement n’est, a priori, pas adapté. Elle a son fils de 20 ans à l’extérieur et une curatrice. Elle prendra son traitement à l’extérieur en cas de sortie
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique 3I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en présence d’une patiente régulièrement suivie au CMP de Mérignac pour une pathologie chronique. Son état révèle des troubles mentaux manifestes avec un état de désorganisation psycho-comportementale avec désinhibition et humeur exaltée. Son discours montre des idées délirantes mégalo maniaques ainsi que des idées de persécution à l’égard de personnes de son entourage. Elle n’a pas conscience de ses troubles et rapporte des épisodes de mise en danger.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir Il convient de les recevoir.
Si au sens de l’article L 3213-1 du CSP le certificat médical initial circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’état d’accueil soit en l’espèce le centre hospitalier Charles Perrens. En l’espèce, le certificat médical initial est établi par le Médecin généraliste, le docteur [U] qui n’est pas psychiatre bien que travaillant au centre hospitalier Charles Perrens. Il en va de même pour le Docteur [R] le 26 mars 2025 dans le cadre de son avis qui n’est que praticien hospitalier et non psychiatre de l’établissement. La procédure est donc régulière et l’exception rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’absence d’amélioration clinique significative, avec une désinhibition et une hyper-sexualité. Le jugement est altéré. Elle refuse une partie de son traitement et la conscience des troubles reste profondément altérée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [N] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [N]
Me Anne-sophie ROUGIER
Me [B] [E] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IE4
Mme [H] [N]
Ordonnance en date du 02 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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