Confirmation 27 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 déc. 2025, n° 25/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCV
Nous, Monsieur MARLIERE [L], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de , interprète en langue , serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur XXX représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [C]
de nationalité Sénégalaise
né le 11 Février 1994 à [Localité 4] (SENEGAL), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 20 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 décembre 2025 à 14h30.
Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2025 récept
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1860
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCV
Nous, Monsieur MARLIERE [L], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [C]
de nationalité Sénégalaise
né le 11 Février 1994 à [Localité 4] (SENEGAL), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 20 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 décembre 2025 à 14h30.
Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 décembre 2025 à 16h20 ;
Par requête du 24 Décembre 2025 reçue au greffe à 14h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir au Sénégal. Je veux rester ici. J’ai tous les documents transmis par FTA sur moi. Dès mon interpellation, j’ai dit que je n’avais pas de titre de séjour. Dans mon sac, j’avais ma carte de l’association que j’ai montré. On ne m’a pas laissé contacté l’association. Ils m’ont dit de monter dans la voiture. Je n’ai pas arrêté de demander de me laisser contacter l’association mais ils n’ont jamais accepté. Je ne signais pas car on ne me laisse même pas le temps de signer. Mes droits n’ont pas été respectés. Je vis à [Localité 6]. Je vis au niveau des gares publiques en attendant d’avoir une adresse mais j’ai une domiciliation. C’est la première fois que je suis arrêté par la police et on me conduit directement ici. Je n’ai pas volé ni rien. J’avais mes tickets de transport. J’ai ma carte navigo, etc.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen du défaut d’examen de la situation administrative de l’intéressé ; Monsieur disposant d’une carte justifiant d’une adresse stable pérenne.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Monsieur n’a pas d’adresse stable pérenne. Il a juste une domiciliation postale. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas de document de voyage en cours de validité. Le placement en rétention est donc parfaitement justifié.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que, devant les services de police, l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe et vivre dans la rue, ce qu’il a d’ailleurs expressèment confirmé à l’audience de ce jour.
Les documents produits au soutien du recours font état d’une domiciliation dans les locaux d’une association implantée à [Localité 6], ne constituant en aucun cas la justification de l’existence d’une résidence stable et effective à l’adresse indiquée mais uniquement une domiciliation postale.
Dès lors, c’est manifestement à tort qu’il est reproché à la préfecture du Nord de ne pas avoir envisagé une mesure d’assignation à résidence de préférence au placement en rétention administrative.
Il convient en outre d’ajouter que contrairement aux termes du recours faisant état d’une violation des droits de l’intéressé, le procès-verbal de notification de la mesure de retenue administrative, qui a été signé par l’intéressé, mentionne expressément que ce dernier n’a pas fait état de son désir de faire prévenir un tiers de son choix de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05375
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCV
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
ionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 décembre 2025 à 16h20 ;
Par requête du 24 Décembre 2025 reçue au greffe à 14h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ;
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
MOTIFS
A RETIRER SI LE RECOURS EST SOUTENU
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05375
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [C]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [O] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Conformité
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mineur
- Commission ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Biens ·
- Signification ·
- Retard
- Associations ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Mesures conservatoires ·
- Règlement ·
- Vente ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Quotient familial ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Service
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Réception ·
- Décompte général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.