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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKA2
Le 04 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [B] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000728 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
à
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Prune CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Prune CHASTEAU, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [B] [U] et monsieur [V] [G], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 12 Mars 2022 à la Mairie de [Localité 9] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
— [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 juin 2024,
RAPPELLE que madame [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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