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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD & Santé, Société SCOPELEC , SA ENEDIS , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[U], [U], [U], [U], [L], [L], [L], [YP], GROUPAMA
C/
Société SCOPELEC, SA ENEDIS, SA ABEILLE IARD & Santé, [J] [O], [Y] [Z], MAIF, [C] [N], SELARL MJ SYNERGIE, SOCIETE BTSG2
N° RG 21/01454 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IAUK
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Madame [P] [U] épouse [M]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Madame [S] [U] épouse [G] [K]
[Adresse 9]
Madame [R] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] [L] venant aux droits de Mme [A] [L] décédée le [Date décès 7]/2019
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Madame [V] [L] épouse [X] venant aux droits de Mme [A] [L] décédée le [Date décès 7]/2019
[Adresse 10]
[Localité 29]
Monsieur [H] [L] venant aux droits de Mme [A] [L] décédée le [Date décès 7]/2019
[Adresse 2]
[Localité 29]
Monsieur [T] [YP] venant aux droits de Mme [A] [L] décédée le [Date décès 7]/2019
[Adresse 13]
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Auvergne Rhône Alpes)
[Adresse 15]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDå
DEFENDERESSES
Société SCOPELEC
[Adresse 28]
Représentée par Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
La Compagnie GENERALI IARD,
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Et par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA ABEILLE IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 21]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [O]
[Adresse 17]
[Localité 29]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDT
Madame [Y] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 29]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me JOUVE de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ MAIF
[Localité 22]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me JOUVEde la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [N]
[Adresse 11]
[Localité 29].
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SCOPOLEC
[Adresse 5]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE BTSG2, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOPELEC
[Adresse 6]
[Localité 25]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble à usage de grange et garage situé [Adresse 3] à [Localité 29], dont Mme [E] [U] est usufruitière tandis que ses trois filles, Mme [P] [U] épouse [M], Mme [S] [U] épouse [B] [K] et Mme [R] [U] épouse [D] en sont nue-propriétaires.
Cet incendie a provoqué la destruction des quatre véhicules stationnés à l’intérieur de l’immeuble et appartenant à Mme [E] [U], Mme [Y] [Z], M. [J] [O] et M. [C] [N].
L’incendie s’est également propagé à deux bâtiments attenant, appartenant respectivement :
— aux consorts [L]: M. [I] [L], Mme [V] [L] épouse [X], M. [H] [L], et M. [T] [YP], tous venant aux droits de [A] [L] décédée le [Date décès 7] 2019 ;
— et aux époux [F].
Selon ordonnance de référé du 26 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [E] [U], a confié à M. [FB] [W] une mission d’expertise afin de déterminer l’origine de ce sinistre.
L’expertise a été menée au contradictoire :
— des filles de Mme [U] en qualité de nue-propriétaires, et de l’assureur de Mme [E] [U], la société Groupama ;
— des trois propriétaires des véhicules : Mme [Z], M. [O] et M. [N], ainsi que leur assureur respectif : la MAIF, la société Eurofil/Aviva, et la MACIF ;
— des époux [F] et de leur assureur la société Pacifica ;
— des consorts [L] et de leur assureur la société Groupama ;
— de la société Engie en qualité de fournisseur d’énergie électrique ;
— de la société Enedis en qualité de distributeur d’énergie électrique ;
— de la société Itron France, fabricant du compteur Linky installé dans la grange.
Les opérations d’expertise ont été étendues :
— par ordonnance du 11 décembre 2018 à la société Groupe Renault en qualité de constructeur du véhicule de Mme [Z], et à la SAS [Adresse 26] responsable de l’entretien de ce véhicule ;
— par ordonnance du 23 juillet 2019 à la société Scopelec en qualité d’installateur du compteur Linky de la grange.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2020.
En ouverture de ce rapport, selon actes en date du 29 avril 2021, les consorts [U] et les consorts [L] ont fait assigner à bref délai pour l’audience du 10 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société Scopelec aux fins de condamnation de celle-ci à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’incendie.
Par acte du 30 juin 2021, ils ont fait assigner aux mêmes fins, également à bref délai, pour l’audience du 5 juillet 2021, la société Enedis.
Mme [Z] et son assureur la MAIF sont intervenus volontairement par conclusions des 29 juin 2021 et 29 septembre 2021 dans chacune des deux instances.
Par conclusions du 29 septembre 2021, M. [N] est également intervenu volontairement dans la première instance.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021.
Par conclusions du 12 mai 2022, M. [O] est intervenu à l’instance avec son assureur, la société Aviva devenue la SA Abeille IARD & Santé.
La société Scopelec a soulevé un premier incident, et par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD & Santé, de M. [J] [O], de Mme [Y] [Z], de la société MAIF et de M. [C] [N] ;
— débouté la société Scopelec de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [U] et de Mme [Z] ;
— débouté la société Scopelec et la société Enedis de leurs demandes en communication forcée de pièces ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Scopelec et la société Enedis aux entiers dépens de l’incident.
Or, la société Scopelec avait été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Lyon, procédure convertie en redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 28 décembre 2022.
Par acte du 9 août 2022, la SA Enedis a appelé en cause la compagnie Generali IARD en qualité d’assureur de la société Scopelec.
Une jonction avec la procédure principale a été prononcée par le juge de la mise en état le 6 septembre 2022.
Suite à la procédure collective de la société Scopelec, la SA Enedis a, par acte du 31 janvier 2023, appelé en cause la SELARL MJ Synergie et la SCP BTGS en qualités de liquidateurs de la société Scopelec.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 27 septembre 2024, la compagnie Generali IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, de :
— juger irrecevables les demandes formées par la MAIF et par la SA Abeille Assurances, en l’absence de mise en oeuvre de la procédure obligatoire et préalable de règlement amiable conformément à la convention CORAL ;
— condamner la MAIF et la SA Abeille Assurances et tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle constate qu’au moment de son appel en cause, le tribunal était uniquement saisi de demandes de condamnations à l’encontre de la société Scopelec, laquelle a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire, et d’une demande de la société Enedis à son encontre ; que par le jeu de conclusions récapitulatives, d’autres demandes ont été formées à son égard :
— par M. [O] et la SA Abeille par conclusions du 25 avril 2023 respectivement à hauteur de 1 165,25 euros et 42 270,97 euros ;
— par Mme [Z] et la MAIF par conclusions du 4 décembre 2023, respectivement à hauteur de 3 450,38 euros et 25 238,94 euros, outre 1 500 euros et 15 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
qu’ainsi, les compagnies MAIF et Abeille forment des demandes à son encontre.
Or, elle soutient que ces recours doivent respecter des règles établies par des conventions entre assureurs ; que les assureurs ont signé des conventions applicables entre eux :
— d’une part, la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) exige que les assureurs respectent un processus de règlement conventionnel amiable : les compagnies d’assurance adhérentes à la convention CORAL ont convenu de respecter une procédure d’escalade obligatoire pour les litiges pouvant naître entre elles préalablement à toute saisine d’une juridiction d’État ; qu’entrent dans son champ d’application, les litiges relatifs aux incendies et à la responsabilité civile générale ; que le défaut de respect de la procédure d’escalade obligatoire avant saisine de la juridiction judiciaire rend toute demande à l’encontre d’un assureur signataire de la convention irrecevable dans les conditions de l’article 122 du code de procédure civile.
— d’autre part en cas de recours exercé conformément aux conventions, les sommes susceptibles d’ouvrir droit à recours sont limitées ; que par application des conventions entre assureurs, le recours d’un assureur à l’encontre d’un assureur de responsabilité est limité à la valeur “vétusté déduite”, hors pertes indirectes et hors honoraires d’expert.
Elle fait valoir que la circonstance que la MAIF ou la SA Abeille soient intervenues volontairement postérieurement à l’assignation est sans effet ; qu’elles pouvaient parfaitement former ses demandes dans un cadre amiable avant de rejoindre l’instance judiciaire. Elle ajoute que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL entre assureurs n’est pas régularisable.
Par conclusions d’incident du 26 septembre 2024, la SA Abeille IARD & Santé et M. [J] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de :
— débouter la compagnie Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie Generali à payer et porter à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Generali aux entiers dépens du présent incident.
La SA Abeille expose être intervenue volontairement dans la procédure initiée à l’origine par d’autres victimes lésées par l’incendie survenu ; que la compagnie Generali a été appelée en cause postérieurement à l’échange des écritures entre les parties et en raison de la mise en liquidation judiciaire de son assurée, la société Scopelec ; qu’elle n’est pas à l’origine de l’appel en cause de Generali puisque cette dernière a été attraite à la procédure à l’initiative de la société
Enedis.
Si elle reconnaît que la convention CORAL institue une procédure d’escalade avant toute saisine d’une juridiction d’État, elle soutient ne pas être à l’origine de la saisine de la présente juridiction, pas plus qu’elle n’est à l’origine de la mise en cause de Generali ; qu’ainsi, les conditions imposées par la convention CORAL pour la mise en oeuvre de la procédure d’escalade ne sont pas réunies.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la MAIF et Mme [Y] [Z] demandent de :
— juger la compagnie Generali IARD irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par la MAIF ;
— débouter la compagnie Generali IARD de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Generali IARD à régler à la MAIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAIF soutient elle aussi, ne pas être à l’origine de l’appel en cause de Generali qui a été initié à son encontre par la société Enedis à la suite du jugement d’ouverture prononcé à l’encontre de Scopelec le 25 mars 2022 ; que les procédures ont ensuite fait l’objet d’une ordonnance de jonction ; que ce n’est qu’après être intervenue volontairement à l’instance qu’elle et son assurée, Mme [Z], ont sollicité la garantie de Generali par conclusions du 4 décembre 2023 ; qu’elle n’a donc pas agi directement à l’encontre de Generali ; que la convention CORAL ne s’applique pas lorsque l’assureur de la victime d’un dommage n’a pas entamé une procédure indépendante contre l’assureur du responsable mais simplement sollicité sa garantie suite à une action initiée à son encontre comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il conviendra d’écarter la fin de non-recevoir.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Dès lors, le moyen invoqué par la compagnie Generali IARD tiré du défaut de mise en oeuvre de la convention CORAL, à savoir le défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire, constitue une fin de non-recevoir.
Ladite convention CORAL précise dans son objet et ses principes fondamentaux qu’elle a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents.
Selon l’article 2, la convention “s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R.321-1 du code des assurances : (…) 8 “Incendie et éléments naturels” (…).”
L’article 4 de la convention dispose que les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. Sauf, dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la convention.
La MAIF et la SA Abeille IARD & Santé ne contestent pas être adhérentes de la convention CORAL.
Toutefois, les conditions de la convention CORAL ne sont pas réunies dans la mesure où la MAIF et la SA Abeille IARD & Santé sont toutes deux intervenues volontairement aux côtés de leurs assurés respectifs, Mme [Z] (les 29 juin et 29 septembre 2021) et M. [O] (le 12 mai 2022), tous deux victimes d’un incendie au cours duquel ils ont perdu leur véhicule, dans la procédure initiée les 29 avril et 30 juin 2021 par les consorts [U] et [L] (propriétaires des lieux qui ont brûlé) à l’encontre de la société Scopelec et de la société Enedis. A ce stade, la compagnie Generali IARD n’était pas dans la cause.
En raison de la procédure collective de la société Scopelec, la société Enedis a, le 9 août 2022, appelé en cause la compagnie Generali IARD en qualité d’assureur de la société Scopelec.
Une jonction avec la procédure principale est intervenue le 6 septembre 2022.
Les organes de la procédure collective de la société Scopelec ont été appelés en cause par la société Enedis le 31 janvier 2023.
Et, ce n’est que le 25 avril 2023 pour M. [O] et la SA Abeille IARD & Santé, et le 4 décembre 2023 pour Mme [Z] et la MAIF, qu’ils ont formé des demandes en condamnation contre la compagnie Generali IARD.
Ainsi, les sociétés MAIF et Abeille IARD & Santé ne sont à l’origine ni de la saisine de la juridiction, ni de l’appel en cause de la compagnie Generali IARD. Elles se sont contentées de solliciter sa condamnation suite à une action initiée à son encontre alors qu’elles étaient déjà dans la cause : elles n’ont fait qu’user de la possibilité de présenter des demandes indemnitaires à l’encontre d’une nouvelle partie à la procédure dont elles ne sont pas à l’origine de la mise en cause.
Les conditions de la convention CORAL ne sont donc pas réunies, et la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Generali IARD sera rejetée.
Succombant, la compagnie Generali IARD sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la MAIF et à la SA Abeille IARD & Santé, chacune une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Generali IARD ;
Déclare recevables les demandes formées par la compagnie MAIF et la SA Abeille IARD & Santé à l’encontre de la compagnie Generali IARD ;
Condamne la compagnie Generali IARD aux dépens de l’incident ;
Condamne la compagnie Generali IARD à payer à la compagnie MAIF et la SA Abeille IARD & Santé, une somme de 800 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er janvier 2025 pour conclusions des consorts [U] et des consorts [L] (SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez – Gourdou & Associés).
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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